Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970e107d408f8d4c2bf9f
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 705 541 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 15] [Localité 11] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 20] N° RG 23-00198 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJYI N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [T] [O] Débiteur(s), trice(s) : Mme [O] [T] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDERESSE : Madame [T] [O] [Adresse 3] [Localité 12] comparante en personne DÉFENDERESSES : CAF du VAL D'OISE [Localité 21] [Localité 10] non comparante, ni représentée SIP CERGY PONTOISE [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Localité 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée [14] Chez [18] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée [19] Chez [17] [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 21 décembre 2022 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 10 janvier 2023 et lors de sa séance du 4 avril 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 36 mensualités de 892,01€ à taux de 2,06%. La décision de la commission a été notifiée à Mme [O] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [O] l'a reçue le 12 juin 2023. Mme [O] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [13] le 5 juillet 2023. Mme [O] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A l'audience, Mme [O] a expliqué que son enfant était en première année de BTS sans percevoir de bourse. Son salaire est compris entre 1 800 et 1 900 euros sans compter les primes au nombre de deux par année, l’une de 600 euros et une autre comprise entre 800 et 1 000 euros. Son loyer est de 700 euros en ce compris le chauffage et les charges. Son crédit à la [14] serait soldé. Elle propose de régler une mensualité comprise entre 200 à 250 euros. Le SIP de Cergy Pontoise a rappelé le montant de sa créance par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [O] La contestation de Mme [O] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [O] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. En l'espèce, l'éligibilité de Mme [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n'est pas remise en cause. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juillet 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 17 055,41 euros. Mme [O] ne justifie pas de l’extinction de la créance de la [14]. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 892,01euros avec un taux de 2,06% sur 36 mois se basant sur des revenus de 2 493 euros et des charges de 1 470 euros, Mme [O] étant âgée de 43 ans avec un enfant majeur à charge. Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. La situation de Mme [O] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2 586,12 euros selon le cumul net imposable annuel figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2024 ramené au mois. Ses charges sont de 1 643, 64 euros comprenant 638,64 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes +161 euros de forfait charges habitation pour deux personnes. En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [O]. Les versements de Mme [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 36 mensualités de 892,01 euros à taux de 2,06%. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [O], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [O] mais le dit mal fondé ; FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [O] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 avril 2023, annexé à la présente décision; DIT que les versements de Mme [O] [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 36 mensualités de 892,01 euros à taux de 2,06% ; DIT qu'il appartiendra à Mme [O] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [O] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [O] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [O] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juillet 2024; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970e107d408f8d4c2bf9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA