Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970de07d408f8d4c2bf34
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 4 237 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 27] N° RG 23/00240 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGN N° Minute : DEMANDEUR : M. [F] [Z] Débiteur(s), trice(s) : M. [Z] [F] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDEUR : Monsieur [F] [Z] [Adresse 4] Chez M. [Z] [D] [Localité 12] comparant en personne DÉFENDERESSES : [26] Chez [24] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée [14] Chez [24] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée [19] Chez [28] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante, ni représentée [23] Chez [18] [Adresse 22] [Localité 7] non comparante, ni représentée [29] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée [16] Chez [25] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée [20] Chez [17] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige M. [F] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 avril 2023 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 et lors de sa séance du 25 juillet 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 69 mensualités de 709,47 euros à taux de 4,22 %. La décision de la commission a été notifiée à M. [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Z] l'a reçue le 11 août 2023. M. [Z] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 16 août 2023. M. [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. M. [Z] a expliqué qu’il se trouvait actuellement en arrêt maladie pour accident du travail et percevait des indemnités journalières de 830 euros tous les quinze jours ainsi qu’une allocation adulte handicapé de 200 euros. Il est hébergé chez ses parents et propose de régler une mensualité de remboursement de 400 euros. Le [17] pour [20] a rappelé le montant de sa créance par courrier. [26] a actualisé sa créance à la somme de 4532,92 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de M. [Z] La contestation de M. [Z] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [Z] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 21 août 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 42377,62 euros. L’actualisation de créance d’[26] qui est non contradictoire, à la hausse et non étayée est rejetée. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 709,47 euros avec un taux de 4,22 % sur 69 mois se basant sur des revenus de 2183 euros et des charges de 1072,60 euros, M. [Z] étant âgé de 52 ans sans enfant à charge. Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. La situation de M. [Z] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2183,10 euros d’indemnités journalières pour trente jours selon l’attestation de paiement en date du 13 juin 2024 produite + 200 euros d’allocations adulte handicapé selon les déclarations de M. [Z] amenant les revenus à la somme de 2383,10 euros. Il doit régler un forfait charges courantes pour une personne de 625 euros + 360 euros de pension alimentaire + 45 euros d’impôts + 100 euros de forfait enfants en droits de visite. Il fait état de frais de mutuelle de 35 euros et d’assurances de 58 euros. Le restant des charges qu’il déclare ne sont pas justifiées et il convient de les rejeter. En conséquence, ses dépenses mensuelles sont de 1223 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont toujours adaptées à la situation financière actuelle de M. [F] [Z]. Les versements de M. [F] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 69 mensualités de 709, 47 euros à taux de 4, 22 %. Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Z] mais le dit mal fondé ; REJETTE l’actualisation de créance d’[26] ; FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [Z] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juillet 2023 ; DIT que les versements de M. [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 69 mensualités de 709, 47 euros à taux de 4, 22 % ; DIT qu'il appartiendra à M. [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [Z] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 8 juillet 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970de07d408f8d4c2bf34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA