Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66996ec407d408f8d4c29d1a
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024 N° RG 20/01315 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V7CF N° Minute : 24/01022 AFFAIRE S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 5] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [T] [L], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 11 février 2020, Mme [J] [Y], salariée de la SASU [4], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le jour même. Elle a joint un certificat médical initial du 11 février 2020. Le 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la décision de prise en charge de l'accident et des soins et arrêts de travail consécutifs, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 18 mai 2020, laquelle n'a pas rendu d'avis. Par courrier envoyé le 1er septembre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. La commission a finalement rejeté ce recours par un avis du 22 juillet 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle les parties représentées, ont comparu et pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] demande au tribunal : *à titre principal, -de juger qu'elle a émis des réserves motivées concomitamment à sa déclaration d'accident du travail ; -de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en refusant de diligenter une instruction suite aux réserves motivées mises par l'employeur ; -de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident ; *à titre subsidiaire, -d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident ; -d'ordonner la communication de l'entier dossier médical de Mme [Y] par la caisse au Dr [R], médecin conseil de la société ; -de déclarer que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; -dans l'hypothèse, où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de les lui déclarer inopposables. En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] requiert : -de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; -de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident ; -de déclarer opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge ; -de condamner la société aux entiers frais et dépens de l'instance. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le moyen tiré du non-respect par la caisse de son obligation d'instruction en présence de réserves motivées L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, la société considère que la caisse aurait dû diligenter une instruction concernant l'accident déclaré par Mme [Y], en présence de réserves motivées. Elle soutient avoir adressé à la caisse, préalablement à la décision de prise en charge, un courrier dans lequel elle formulait des réserves. La caisse fait valoir qu'elle n'a pas avoir reçu les réserves émises par la société et qu'elle n'était ainsi pas tenue de diligenter une instruction. La société produit un courrier du 14 février 2020 dans lequel elle conteste le caractère professionnel de l'accident. Cependant, aucun accusé de réception n'est produit aux débats. Force est de constater qu'en l'absence de justificatif de réception de ce courrier avant la décision de prise en charge, la caisse n'était pas tenue de diligenter une instruction du dossier. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. * Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la société soutient que les soins et arrêts de travail sont liés à un état pathologique antérieur. Elle considère que la lésion initiale était bénigne et qu'il est étonnant que le médecin traitant de l'assuré ait sollicité une IRM. Elle fait valoir qu'une nouvelle lésion est mentionnée sur un certificat médical de prolongation mais qu'elle n'a pas de lien avec l'accident. Elle sollicite ainsi la mise en œuvre d'une expertise médicale et se fonde au plan technique, sur l'avis du Dr [R] du 22 septembre 2023 qui relève qu' à compter du 5 mai 2020, il est fait état d'examens en attente, sans plus de précision, puis ensuite de demande d'avis chirurgical, non explicables par une entorse bénigne du ligament collatéral médial du genou, faisant suspecter l'existence d'un état antérieur et/ou d'une affection intercurrente. L'explication apparaît, après une reprise d'un travail léger pendant un mois et demi, avec le diagnostic de " syndrome fémoro-patellaire ". Le syndrome fémoro-patellaire est une pathologie douloureuse du genou en rapport avec un déséquilibre de la patella dans les gestes de la vie quotidienne (marche prolongée, pratique des escaliers, station assise prolongée, conduite automobile) ou lors du sport. Il en conclut que l'arrêt de travail imputable à l'accident du 11 février 2020, s'étend, au maximum, jusqu'au 5 mai 2020, date de guérison. Au-delà de cette date, les arrêts de travail sont exclusivement en lien avec un état antérieur connu et/ou une affection intercurrente, évoluant pour son propre compte. La caisse considère que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des soins et arrêts de travail et que la société n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette imputabilité. La caisse produit le certificat médical initial du 11 février 2020 mentionnant une entorse du genou droit lors d'un mouvement de torsion au travail, sensibilité du Lgt latéral interne, pas d'œdème, pas d'ecchymose marche et flexion difficile, lequel emporte bien arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail s'applique donc pour l'ensemble des soins et arrêts de travail. La caisse produit également l'ensemble des certificats médicaux de prolongation sur lesquels des soins, arrêts de travail et examens médicaux en lien avec la lésion initialement déclarée sont mentionnés. S'il est fait mention d'un syndrome fémoro-patellaire sur le certificat médical de prolongation du 4 août 2020, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis le 4 septembre 2020 concernant ce certificat selon lequel, l'arrêt de travail est justifié. Ainsi, ce syndrome n'est pas une nouvelle lésion ou un état pathologique antérieur, mais une conséquence de la lésion initialement déclarée. La mention d'examens médicaux en attente sur les certificats médicaux de prolongation ne permet pas plus de remettre en cause la présomption d'imputabilité, dès lors qu'il était nécessaire pour le médecin traitant d'avoir recours à ces imageries afin de confirmer son diagnostic. En conséquence, malgré l'avis contraire du médecin conseil de la société, lequel ne procède que par voie d'affirmation, la société ne démontre pas que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail. Par conséquent, le recours sera rejeté, sans qu'il y ait lieu à expertise. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU [4] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute la SASU [4] de son recours ; Déclare l'accident du 11 février 2020 survenu à Mme [J] [Y] opposable à la SASU [4] ; Déclare les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 11 février 2020 de Mme [J] [Y], opposables à la SASU [4] ; Rejette toutes les autres et plus amples demandes contraires ; Condamne la SASU [4] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66996ec407d408f8d4c29d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA