Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66996ec307d408f8d4c29d00
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUILLET 2024 N° RG 23/03054 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBMS N° minute : Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, [N] [E] [B] c/ S.A. WAKAM DEMANDEURS Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT Monsieur [N] [E] [B] 41 rue Jean Moulin 95100 ARGENTEUIL représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613 DEFENDERESSE S.A. WAKAM 120-122 rue Reaumur 75002 PARIS représentée par Maître Christophe SIMON GUENNOU de la SELEURL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1584 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 06 juin 2024, prorogé au 08 juillet 2024 puis à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 11 décembre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 5 avril 2023 par laquelle Monsieur [S] [R] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur les désordres subis par Madame [H] [Z] du fait des travaux de construction de la maison mitoyenne de Monsieur [E] [B] par la société MICKAEL BAPTISTA- CONSTRUCOES UNIPESSOAL, Vu l’audience du 4 avril 2024, lors de laquelle la MAIF et Monsieur [N] [E] [B] soutiennent des conclusions maintenant leur demande en ordonnance commune, et indiquent ne pas disposer des pièces réclamées par la défenderesse, pièces qui au demeurant ne sont selon eux pas nécessaires au litige, Vu les conclusions soutenuespar la société WAKAM La Parisienne Assurances SA, qui soutient des conclusions selon lesquelles elle formule protestations et réserves et réclame la communication de la DOC, les PV de réception, l’attestation de fin de travaux et de conformité, sous astreinte au besoin, SUR CE, Sur la demande en ordonnance commune Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l’espèce, la défenderesse ne s’oppose pas à l’ordonnance commune, et au vu des pièces versées aux débats, elle est susceptible d’être considérée comme l’assureur de la société MICKAEL BAPTISTA- CONSTRUCOES UNIPESSOAL. Dès lors , il sera fait droit à la demande en ordonnance commune selon les termes du dispositif. Sur la demande de communication de pièces L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En l’espèce, La société WAKAM -La Parisienne réclame aux demandeurs la Déclaration d’Ouverture de Chantier, les PV de réception, l’attestation de fin de travaux et de conformité, si besoin sous astreinte. Les demandeurs indiquent d’une pâert que la demande a été faite tardivement, d’autre part qu’ils ne disposent pas de ces documents. La société WAKAM La Parisienne indique que la DOC est obligatoire, que la police d’assurance a été souscrite à effet du 26 octobre 2020 et que les travaux ont commencé en 2019. Or l’attestation d’assurance versée aux débats mentionne la garantie “reprise du passé”, pour les chantiers dont la date d’ouverture de chantier est antérieure à moins de 10 ans à la date d’effet du contrat et postérieure à la date de résiliation du contrat du précédent assureur. Par ailleurs, si l’article L241-1 du code des assurances stipule qu’ l’ouverture de tout chantier la société doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour la responsabilité décennale, ce texte n’a pas pour effet d’établir nécessairement que Monsieur [E] [B] est en possession de ce document, ce qu’il conteste. Dès lors le motif légitime d’ordonner la communication de la DOC n’est pas suffisamment caractérisé, et il en est de même pour les autres pièces sollicitées, au vu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : -la société WAKAM La Parisienne Assurances notre ordonnance du 22 avril 2022 par laquelle Monsieur [S] [R] a été commis en qualité d’expert ; DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet; INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 18 juillet 2024. LE GREFFIER Esrah FERNANDO, Greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66996ec307d408f8d4c29d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA