Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66996a4f07d408f8d4c25568
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [K] [J] [B] C/ [C] [I] [G] épouse [B] N° RG 23/02545 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDN3 Nac :20J Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [K] [J] [B] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] [Adresse 14] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par : Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX DEFENDERESSE : Madame [C] [I] [G] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par : Maître Alice DINOVETSKI GRAVET, avocat au barreau de PARIS ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été mise en délibéré au 16 Juillet 2024 Greffier : Caroline DOLLAT, Greffier Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire et Madame Caroline DOLLAT, Greffier; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : Monsieur [K] [J] [B], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] et Madame [C] [I] [G] épouse [B], née [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12], dans le [Localité 1] Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 9], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 janvier 2020, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux paiement des dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66996a4f07d408f8d4c25568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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