Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669968e807d408f8d4c23e91
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Nadia OTMANI, Vice présidente placée N° dossier: N° RG 24/02074 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI5Y MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 16 Juillet 2024 Nadia OTMANI, Vice présidente placée, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 03 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Madame [G] [L] née le 04 Septembre 2004 à représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [H] [M]en date du 10 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [G] [L] à compter du 10 juillet 2024 à 20h05; Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [G] [L] en date du 13 juillet 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [G] [L] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [I] du 16 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [G] [L] doit être prolongée Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ; Vu les conclusions de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, pour Madame [G] [L]; EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 03 juillet 2024. Madame [G] [L] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 10 juillet 2024 à 20h05. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO représentant Madame [G] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure : La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de M. [K] [E], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond : Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement de la patiente, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente présente une agitation maniaque persistante et des menaces d'hétéroagressivité. Il est relevé des sorties nocturnes perturbant les autres patients. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ; AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [G] [L] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 16 Juillet 2024 à 16 heures 17 ; Le juge des libertés et de la détention Nadia OTMANI, Vice présidente placée Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
669968e807d408f8d4c23e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA