Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669967bb07d408f8d4c22c5b
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 124 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/00019 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWAZ Minute n° : 2024/383 AFFAIRE : [Y] [X] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 prorogé au 17 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Patricia CHEVAL Me Cyril MICHEL Expédition à la CPAM DU VAR Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [X] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 4] non comparante S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE D’AUTRE PART ; ****************** FAITS ET PRETENTIONS : Le 14 février 2018, monsieur [Y] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de monsieur [Z] assuré auprès de la MATMUT. Il était lui-même assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour les dommages dont il serait victime en tant que conducteur. En exécution de cette garantie, il a perçu une provision de 1.000 euros et une expertise amiable a eu lieu. Par décision rendue en référé le 13 mai 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et une provision de 5.000 euros a été allouée. Le rapport a été déposé le 9 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 30 décembre 2022, monsieur [Y] [X] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CPAM du VAR devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 2 novembre 2023, il demande : - la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui verser la somme de 110.181,75 euros décomposée dans le coeur des conclusions de la manière suivante : * dépenses de santé actuelles : 37,50 euros * frais divers : frais de transport: 487,65 euros Tierce personne temporaire : 5.325 euros * dépenses de santé futures : 124,40 euros * perte de gains futurs : 14.770,20 euros * incidence professionnelle : 30.000 euros * déficit fonctionnel temporaire: 3.837 euros * souffrances endurées: 25.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 17.600 euros * préjudice d’agrément : 7.000 euros * préjudice esthétique permanent : 2.000 euros outre intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 mars 2022 -la déduction de la somme de 6.000 euros -le rejet des prétentions adverses -la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire - qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire -qu’il soit dit et jugé que le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du VAR Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 9 novembre 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUUTEL demande - qu’il lui soit donné acte de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps des conclusions -la déduction de la somme de 6.000 euros de provisions déjà versées -le sursis à statuer sur le poste IP dans l’attente du montant de l’allocation temporaire d’invalidité - la fixation de l’indemnisation de la manière suivante : * dépenses de santé actuelles : 37,50 euros * frais divers: frais de transport : 281,60 euros Tierce personne temporaire : 2.944,60 euros * dépenses de santé futures: 69,60 euros * incidence professionnelle: rejet ou subsidiairement sursis à statuer * déficit fonctionnel temporaire : 3.197,50 euros * souffrances endurées : 13.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 500 euros * déficit fonctionnel permanent : 14.300 euros * préjudice d’agrément : 4.000 euros * préjudice esthétique permanent: 1.500 euros Soit un total de 33.830,80 euros -le rejet du doublement du taux d’intérêt -le rejet du surplus des prétentions -qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de maître Cyril MICHEL Par ordonnance en date du 8 février 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 7 mai 2024 puis au 14 mai 2024. MOTIFS : Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur le principe de la réparation : L’action est fondée sur le contrat d’assurance et non les dispositions de la Loi de 1985. L’application du contrat d’assurance n’est pas contestée. En effet il stipule que “la garantie couvre les dommages corporels résultant d’un accident de la circulation dont vous-même ou toute personne autorisée, pourriez être victime en conduisant le véhicule assuré. [..]en cas de blessures du conducteur, la garantie est mise en oeuvre pour ses préjudices directs: les postes de préjudice pris en compte ainsi que leur évaluation sont déterminés sur la base du droit commun français, quel que soit le pays de survenance de l’accident.[...] Dès lors que le taux d’AIPP (atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique) retenu est inférieur ou égal à 10%, les postes de préjudices Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), Perte de gains Professionnels Futurs (PGPF), Incidence Professionnelle (IP) n’ouvrent doit à aucune indemnisation”. En l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 11% par l’expert judiciaire de sorte que l’indemnisation contractuelle est basée sur l’évaluation du droit commun, et donc de la nomenclature Dinthillac. Sur la réparation du préjudice : * Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles L’organisme tiers payeur produit un état définitif daté du 31 décembre 2022, de ses débours exposés au bénéfice de monsieur [X], à la suite du dommage. Le total de 1249,95 euros n’est pas contesté. Monsieur [X] fait état de dépenses restées à sa charge d’un montant de 37,50 euros. Ces montants sont admis par l’assurance. Par conséquent, le montant de ses dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 37,50 euros outre 1.249,95 euros. Les frais divers Ceux-ci comprennent deux postes: les frais de trajets et les frais d’aide par une tierce personne à titre temporaire. Concernant les frais de transports, les parties s’accordent sur 752 kilomètres et 56 euros de péage, mais pas sur l’indemnisation . Le demandeur sollicite l’application du barème fiscal tandis que l’assureur souhaite l’application du barème de la sécurité sociale. Le barème de la sécurité sociale fixe la base de remboursement par la sécurité sociale pour les transports médicalement justifiés. Il s’agit d’une base de remboursement qui ne prétend pas à une couverture totale des frais engagés. A l’inverse, le barème fiscal est calculé en fonction de la puissance du véhicule et intègre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretiens, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances. Apparaissant plus complet et plus prompt à assurer une réparation intégrale, il sera donc appliqué. En conséquence, l’indemnisation de ce poste sera fixée à 487,65 euros. Concernant l’assistance par un tierce personne à titre temporaire, l’expert retient un besoin de 2 heures par jour pendant 58 jours, et 4 heures par semaines pendant 24 semaines. L’expert décrit cette aide pour les tâches suivantes: d’abord repas, toilette, ménage et commission, puis dans un deuxième temps pour le ménage et les commissions dont le port d’objet lourds. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’une aide spécialisée et en l’absence de facture, il sera retenu un tarif horaire de 18 euros, soit un total de 3.834 euros. * Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Il s’agit notamment des frais liés à des soins postérieurs à la date de consolidation, et plus particulièrement les frais de trajet pour ces soins soit 200 kilomètres et 9,60 euros de péage. La même discussion sur la barème applicable pour l’indemnisation des kilomètres parcourus est tenue. Comme ci-dessus, il sera retenu le barème fiscal soit une indemnisation de 124,40 euros. Les pertes de gains professionnels futurs Si l’assureur n’a pas conclu expressément sur ce poste, il s’évince de ses conclusions sur l’incidence professionnelle qu’il conteste tout préjudice sur ce poste, soulignant que la retraite est liée à ses deux accidents précédents et que rien ne permet de considérer qu’il aurait travaillé jusqu’à 69 ans. Est également contesté le montant du salaire net et le montant aujourd’hui perçu, notamment sur les rentes invalidité. Monsieur [X] sollicite l’indemnisation de 10 mois de perte de salaires liées à une mise à la retraite prématurée, indiquant qu’il aurait pu la prendre à 69 ans. Il n’est pas produit d’élément attestant qu’il envisageait de travailler jusqu’à 69 ans ou qu’il devait travailler jusqu’à 69 ans pour percevoir une retraite complète. Il sera retenu qu’il était âgé de 63 ans au jour de l’accident, qu’il avait eu deux accidents ayant laissé des séquelles évaluées à 5 et 8% et que la mise à la retraite pour inaptitude a eu lieu au mois de mai 2023, alors qu’il était âgé de 68 ans, soit après l’âge légal de départ à la retraite. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande. L’incidence professionnelle Contrairement à ce qui est indiqué, l’accident considéré comme accident de trajet a été pris en compte dans la décision d’inaptitude et de mise à la retraite pour invalidité. En effet, les séquelles de l’accident ont été évaluées à 23% auxquels ont été ajoutées les séquelles des accidents précédents (5 et 8%). Cet accident a eu une conséquence prépondérante dans la décision de mise à la retraite pour invalidité. L’incidence est toutefois relative au regard de l’âge du demandeur. Ce poste sera donc évalué à 3.000 euros. En revanche, en l’absence de tout élément sur une pension d’invalidité, d’autant moins probante que monsieur [X] a continué de percevoir un salaire ainsi que le démontrent ses diverses fiches de paye, il ne sera ni sursis à statuer ni opérer de déduction. * Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire Selon le rapport d’expertise, monsieur [X] a subi une ostéosynthèse d’une fracture ouverte de l’avant-bras gauche, sous anesthésie, une plaque vissée au niveau du radius et une broche de Métaizeau pour l’ulna, puis un port de collier cervical et une immobilisation de l’avant bras gauche, des soins de kinésithérapie, avant deux ablations du matériel d’ostéosynthèse en ambulatoire, ces lésions ayant entrainé une gêne temporaire totale de 8 jours, une gêne temporaire partielle à 50% de 58 jours, une gêne temporaire partielle à 25% de 165 jours et une gêne temporaire partielle à 15% de 331 jours. Il en résulte un trouble pour la victime justifiant une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour de gêne temporaire totale, de 13,50 euros par jour de gêne temporaire partielle à 50% , de 6,75 euros par jour de gêne temporaire partielle à 25% et de 4,05 euros par jour de gêne temporaire partielle à 15% soit 3.453,30 euros. Les souffrances endurées D’après le rapport d’expertise, les lésions subies par monsieur [X] ont nécessité une hospitalisation, plusieurs interventions chirurgicales, des séances de kinésithérapie, etc.. Il résulte de ces éléments et de la nature des lésions subies des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7. Elles justifient une indemnisation qui sera fixée à 20.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à hauteur de 2/7 au regard de l’image donnée par l’immobilisation du membre supérieur gauche et du collier cervical pendant deux mois. Ce poste sera indemnisé à hauteur de 500 euros. * Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : Le déficit fonctionnel permanent Il résulte de l’expertise que monsieur [X] conserve des séquelles des faits à savoir un syndrome algo fonctionnel cervico-céphalalgique et thoracique haut avec limitation des mouvements du Rachi Cervico- Thoracique, un syndrome douloureux du rachis lombo-sacré, un syndrome algo-fonctionnel du poignet gauche incluant un état dysesthésique résiduel et état cicatriciel résiduel, un syndrome algo-fonctionnel concernant l’articulaire sterno-costo-claviculaire gauche et un syndrome algique concernant l’articulaire sterno-costo-claviculaire droite, entraînant une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 11% selon l’expert; Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (64 ans), le prix du point sera fixé à 1.430 euros. Par conséquent, la somme de 15.730 euros lui sera allouée. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément se caractérise par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée. En l’espèce, monsieur [X] justifie de la pratique de la boxe et la pêche sous-marine. Selon l’expert la pratique de la boxe n’est plus possible mais n’a pas été interrogé sur la deuxième pratique sportive. Celle-ci apparaît être a minima limitée au regard des séquelles ci-dessus décrites. Il paraît difficile de considérer que son âge aurait conduit à une réduction de ces pratiques, tant cela est variable selon les personnes. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros. Le préjudice esthétique permanent D’après l’expertise, il subsiste des lésions esthétiques consistant en un état cicatriciel sur le bras avant gauche. Les cicatrices sont présentes sur les deux faces du bras, la première étant de 11 cm et dyschromique, les autres étant punctiformes pour la seconde et à trois travers de droit pour la troisième. Il résulte de ces séquelles un préjudice esthétique qui peut être évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. En conséquence, ce préjudice sera réparé à hauteur de 2.000 euros. Sur les demandes en paiement : La somme totale revenant à monsieur [X] est de 57.879,35 euros, dont il convient de déduire les provisions de 6.000 euros. La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera donc condamnée à lui verser la somme de 51.879,35 euros en réparation de ses différents préjudices. La créance de l’organisme tiers payeur sera fixée à 1.249,95 euros. Sur le doublement des intérêts : Aux termes de l’article L211-9 alinéa 2du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Aux termes de l’article L211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif Toutefois, ces articles sont relatifs à la procédure d’indemnisation dans le cadre de l’assurance obligatoire d’un véhicule, et faire référence à la loi de 1985. Or, dans la présente instance, l’obligation d’indemnisation de l’assureur provient du contrat. Il en résulte que ces articles n’ont pas vocation à s’appliquer. En conséquence, il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires : L’assureur débouté au principal, devra supporter les frais d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il sera en outre condamné à verser à monsieur [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros. La CPAM du VAR ayant été assignée dés l’origine de la procédure, elle est une partie à qui le jugement est commun et opposable sans qu’il soit besoin de le préciser. Pour éviter toute difficulté, il sera fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à monsieur [Y] [X] la somme de 57.879,35euros, soit 51.879,35 euros déduction faite des provisions déjà versées, décomposée comme suit: * dépenses de santé actuelles : 37,50 euros * frais divers: frais de transport :487,65 euros Tierce personne temporaire: 3.834euros * dépenses de santé futures : 124,4euros * perte de gains futurs : rejet * incidence professionnelle : 3.000 euros * déficit fonctionnel temporaire :3.453,30 euros * souffrances endurées : 20.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 500 euros * déficit fonctionnel permanent : 15.730 euros * préjudice d’agrément : 5.000 euros * préjudice esthétique permanent: 2.000 euros Rejette la demande en doublement du taux des intérêts Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à monsieur [Y] [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui l’ont demandé conformément à l’article 699 du code de procédure civile Ainsi jugé et signé LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 699 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669967bb07d408f8d4c22c5b
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