Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3907d408f8d4c1827e
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Karim BOUANANE Me Joanne GEORGELIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04874 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BUT N° MINUTE : 9 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDERESSE Madame [I] [G] veuve [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0937 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04874 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BUT Par exploit d'huissier du 24 mai 2023, [Localité 3] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Mme [I] [H], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir: - la condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 4461,04€ au titre des loyers et charges impayés au mois d'avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 décembre 2022, et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier si besoin est; - la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés, procès verbal d'expulsion ou de reprise; - 390€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 octobre 2022. A l'audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 3708,63€ selon décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus. En défense, Mme [J], représentée, demande au tribunal de constater l'existence de contestations sérieuses et de déclarer n'y avoir lieu à référé, et ce sur la validité du commandement ainsi que sur l'arriéré locatif allégué par PARIS HABITAT OPH. Subsidiairement, elle demande de pouvoir se libérer de sa dette en un versement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire. En tout état de cause elle demande au tribunal: - d'enjoindre à [Localité 3] HABITAT de réaliser des travaux, soit ceux listés au titre de ses conclusions, et à mettre le logement et les parties communes en conformité avec le RSDD, le décret logement décent et les règles de sécurité incendie, outre les travaux d'adaptation du logement au handicap de Mme [J], et ce sous astreinte et jusqu'à constat de bonne réalisation des travaux, - de juger que le loyer de Mme [J] sera minoré de 50 % jusqu'à l'achèvement total des travaux de réfection du logement, permettant de rendre celui-ci décent, et des parties communes, - de condamner [Localité 3] HABITAT OPH à indemniser Mme [J] au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de janvier 2021, à hauteur de 200€ par mois pendant 36 mois, soit 7200€, - de condamner [Localité 3] HABITAT OPH à 1500€ en application de l'article 37 de la Loi de 1991 au bénéfice de Maître Joanne GEORGELIN, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes principales : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, Qu'en application de l'article 835 du Code de Procédure Civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, Attendu que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle chaque demande des parties; Attendu qu'en l'espèce, les demandes de [Localité 3] HABITAT OPH se heurtent à des contestations sérieuses qui tiennent au fait que: - la régularisations de charges 2021 serait anormale et excessive, et notamment concernant la consommation d'eau qui est passée de 157m3 en 2019, et 183m3 en 2020 à 692m3 en 2021 et la provision ayant été augmentée dès lors à ce titre de 21,32€ par mois à 219,18€ en janvier 2023 et à 108,02€ en juin 2023, et ce suite également à une dépose de compteur d'eau et l'attribution d'un même compteur d'eau n° 41 à deux foyers distincts, et comportant des index qui ne se suivent pas notamment. - les causes du commandement sont contestées par rapport à une reprise solde débiteur à fin octobre 2021 de 182€, les charges locatives récupérables 2021 et des provisions sur charges récupérables non justifiées - soit 1136,79€, et dès lors aussi le montant de l'arriéré locatif, Que par ailleurs la locataire conteste la délivrance d'un logement décent et notamment des infractions au règlement sanitaire départemental dans les lieux loués et espaces communs, et entend solliciter des dommages et intérêts et la minoration des loyers, jusqu'à la réalisation de travaux de réfection et de mise en conformité demandés, Que l'ensemble de ces contestations rendent nécessaire de trancher les demandes respectives des parties selon le pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond; Qu'en conséquence, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à référé et de dire que les demandes des parties ne seront pas examinées dans le cadre du présent litige; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le litige n'étant pas tranché au fond; Qu'enfin il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS : Nous, juge du pôle civil de proximité, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe; - Constatons l'existence de contestations sérieuses, - Disons n'y avoir lieu à référé, - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article700 du Code de procédure civile, - Déboutons les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3907d408f8d4c1827e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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