Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3707d408f8d4c1824a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 302 375 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :[D] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01439 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3562 N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01439 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3562 Par exploit d’huissier du 22 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F , propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE M. [D] [Y], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la Force Publique et d’un serrurier; - le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls de la partie expulsée; - le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2714,73€ au titre des loyers et charges impayés au terme de décembre 2023 inclus; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et de la provision pour charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel; - subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ; - la condamnation au paiement de la somme de 350€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 6 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F réitère ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 3023,75€ au terme de mars 2024 inclus. Elle précise également qu’elle accepte l’octroi de délais de paiement avec des mensualités de 200€ par mois en plus du loyer courant. M. [Y] comparaît et explique sa situation difficile. Il dit avoir repris le paiement du loyer courant et propose de verser 200€ par mois en plus sur l’arriéré. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et/ ou indemnités d’occupation impayés : Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3023,75€ au terme de mars 2024 inclus. Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1940,07€ et de la présente décision pour le surplus. Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1940,07€ a été délivré le 6 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 19 décembre 2023 et l’expulsion ordonnée. Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment M. [Y] a repris le paiement du loyer courant et dit être en capacité de régler le loyer courant et l’arriéré selon un échéancier à établir. Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire : Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 décembre 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c. : Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que M. [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme. Sur les dépens : Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023. PAR CES MOTIFS : Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; Condamne M. [D] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, la somme de 3023,75€ à titre provisionnel au titre des loyers charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 1940,07€ et de la présente décision pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M. [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 19 décembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause. Dit que M. [Y] pourra se libérer de la dette par mensualités de 200€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 15ème ) étant majorée le cas échéant du solde. Dit que si M. [Y] se libère ainsi de la dette et justifie de son occupation effective et réelle des lieux, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Déboute les parties de toute autres demandes plus amples ou contraires. Condamne M. [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3707d408f8d4c1824a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA