Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3707d408f8d4c18232
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 109 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [Y] [U] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie MADAR Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/03441 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OEZ N° MINUTE : 12 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0469 DÉFENDEUR Monsieur [N] [Y] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03441 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OEZ Par exploit d’huissier du 16 février 2024 Mme [H] [B], propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner M. [N] [Y] [U], locataire suivant bail d’habitation meublé produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 11 090€ au titre de loyers et charges dus au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 900€ par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail; - la condamnation du défenduer au paiement de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et l’assignation. A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 9378 € au mois de mai 2024 inclus. Elle déclare également que le défendeur effectue le paiement des loyers de manière irrégulière depuis le mois d’août 2022 et que le dernier versement de 5000 € date du 3 mars 2024 et que par conséquent elle n’est pas favorable à l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire. M. [Y] [U] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 9378€ au mois de mai 2024 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner M. [Y] [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7752€ à compter du 6 décembre 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et continue de régler les loyers de manière irrégulière; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer la somme de 7752€ a été délivré le 6 décembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 6 février 2024 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, soit la somme de 900 € par mois; qu’il convient de condamner M. [Y] [U] à son paiement à compter du 6 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux; Sur la demande d’exécution provisoire: Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu également de condamner M. [Y] [U] à payer à la partie demanderesse une somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens: Attendu que M. [Y] [U] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; Condamne M. [N] [Y] [U] à payer à Mme [H] [B] la somme de 9378€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7752€ à compter du 6 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M. [Y] [U] à payer à Mme [B] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 6 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux; Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 février 2024 et dit que M. [Y] [U] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Condamne M. [Y] [U] à payer à Mme [B] la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3707d408f8d4c18232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA