Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3607d408f8d4c18204
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 184 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Z] [U] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHN N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDERESSE Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHN Par exploit d’huissier du 6 février 2024, PARIS HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner par devant ce tribunal, statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, Mme [Z] [U], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 1844,74€ au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail; - la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion, dans les conditions et délais légaux; - la condamnation de Mme [U] à prendre à sa charge le coût de remplacement de son bac à douche fissuré et de la faïence qui serait touchée; - la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 450€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter; - la condamnation de Mme [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 13 octobre 2023. A l’audience du 6 mai 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 1266,35€ au mois de mars 2024 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de production de l’assurance contre les risques locatifs, malgré de nombreuses demandes en ce sens, et de l’absence de comparution de la locataire. Mme [U] citée à sa personne, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés : Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 1266,35€ au mois de mars 2024 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date du commandement de payer; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment Mme [U] ne comparaît pas et n’a toujours pas produit le justificatif d’assurance contre les risques locatifs; Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1428,98€ et d’avoir à justifier de l’assurance a été délivré le 13 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant les article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, et le justificatif d’assurance n’ayant pas non plus été produit dans le délai d’un mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 13 décembre 2023 et l’expulsion ordonnée, mais sans la suppression du délai de deux mois qu’aucun élément ne justifie; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire : Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers actualisé, majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner Mme [U] à son paiement, à compter du 13 décembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire; Sur le remplacement du bac à douche : Attendu que le bailleur sollicite la condamnation de Mme [U] à prendre à sa charge le coût du remplacement du bac à douche qui est fissuré et de la faïence qui serait touchée; Que cette demande est récente puisque formulée par courriers datés du 11 janvier 2024 adressés à Mme [U] mais dont la preuve d’un envoi en recommandé n’est pas rapportée par le bailleur et le contrôle évoqué un mois après la présentation de la lettre dite en recommandé n’étant pas justifié, il y a lieu de considérer que cette demande est prématurée et qu’elle pourra le cas échéant être sollictée et justifiée au titre des réparations locatives après état des lieux de sortie; que de surcoît il n’est produit aucun constat du gardien ni d’un technicien pour étayer la demande; Que dans ces conditions, le bailleur sera débouté en l’état de sa demande à ce titre; Sur la demande d’exécution provisoire : Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [U] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens : Attendu que Mme [U] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement du 13 octobre 2023. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; Condamne Mme [Z] [U] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 1266,35€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne Mme [U] à payer à PARIS HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 13 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 décembre 2023 et dit que Mme [U] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Condamne Mme [U] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 13 octobre 2024. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3607d408f8d4c18204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA