Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3107d408f8d4c18185
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 502 859 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [H] Madame [T] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christian PAUTONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FVQ N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159 DÉFENDEURS Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Représenté par Madame [M] [C] [X], mère de Monsieur [U] [H], Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Représenté par Madame [M] [C] [X], mère de Madame [T] [H], COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FVQ Par exploit d’huissier du 6 février 2024, la société ANTIN RESIDENCES, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner M. [U] [H] et Mme [T] [H], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement solidaire, subsidiairement in solidum, d’une somme de 8434,95€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6773,84€ et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir; - subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues; - la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et majoré des charges et la condamnation solidaire, subsidiairement in solidum des défendeurs à son paiement, à compter de la résiliation des baux; - la condamnation solidaire, subsidiairement in solidum des défendeurs au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; - le rappel de l’exécution provisoire de la décision à venir. A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 15 028,59€ ( dont environ 9000€ de SLS à régulariser) au mois d’avril 2024 inclus. Elle déclare également qu’un plan amiable de paiement de la dette a été signé entre les parties à hauteur de 200€ par mois en plus du loyer courant et qu’elle est d’accord pour qu’il continue de s’appliquer au tire de la décision à intervenir. M. [U] [H] et Mme [T] [H] représentés selon pouvoir régulier remis à leur mère sollicitent des délais de paiement conformément à l’accord intervenu entre les parties à hauteur de 200€ par mois en plus du loyer courant. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014; Sur les loyers et charges impayés : Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 15028,59€ (SLS appliqué à compter de janvier 2024 inclus et à régulariser) avec décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [U] [H] et Mme [T] [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date du commandement de payer sur la somme de 6773,84€ et de la présente décision pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts; Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Attendu qu’un commandement de payer la somme de 6773,84€ a été délivré le 13 mars 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 13 mai 2023 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire. Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment un plan d’apurement amiable a déjà été conclu entre les parties le 5 mars 2024. Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire : Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable, majoré des charges récupérables; que M. [U] [H] et Mme [T] [H] seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 mai 2023, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la demande d’exécution provisoire : Attendu qu’il ya lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€; Sur les dépens : Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2023. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,mis à disposition au greffe; Condamne solidairement M. [U] [H] et Mme [T] [H] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 15028,59€, au titre des loyers charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 6773,84€ et de la présente décision pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer révisable, majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne solidairement M. [U] [H] et Mme [T] [H] à payer à la société ANTIN RESIDENCES l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 13 mai 2023, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation. Suspend les effets de ladite clause. Dit que M. [U] [H] et Mme [T] [H] pourront se libérer de la dette par mensualités de 200€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde. Dit que si M. [U] [H] et Mme [T] [H] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Déboute les parties de toute autre demande. Condamne M. [U] [H] et Mme [T] [H] à payer in solidum à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [U] [H] et Mme [T] [H] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3107d408f8d4c18185
Données disponibles
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