Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3107d408f8d4c18176
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 664 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [E] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Roger LEMONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/01765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKX N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKX Par exploit d’huissier du 22 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s’étant portée caution de M. [Y] [E], locataire selon bail a effet au 2 mai 2022 de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et appartenant à M. [D] [C] pour le paiement des loyers et charges, a fait assigner M. [Y] [E], aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 4425,82€ réglée au bailleur dans le cadre du dispositif de cautionnement VISALE pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL, selon avenant du 24 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3012,91€, et pour le surplus à compter de l’assignation; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur; - la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative; - la condamnation du défendeur au paiement de 800€ à ACTION LOGEMENT SERVICES, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; - l’exécution provisoire de la décision à venir de à ne pas écarter A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que sa créance s’élève désormais à la somme de 4226,65€ selon quittance subrogative et décompte locatif actualisés. M. [E] cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. Selon la fiche de diagnostic social et financier, M. [E] a indiqué pouvoir rembourser sa dette à hauteur de 36 mensualités de 120€ en plus du loyer courant, ayant un emploi en CDI avec un salaire mensuel de 1800€. Il est précisé également que M. [E] a repris le paiement de son loyer courant depuis janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers et charges impayés par le locataire et réglées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur: Attendu qu’il résulte du bail, du décompte et de la quittance subrogative produits, que le montant des loyers et charges impayées et réglées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du contrat de cautionnement VISALE du 27 avril 2022 entre propriétaire/ bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, se monte à 4226,65€ ( au titre des loyers de mars à décembre 2023 et mars 2024, soit la somme de 6647,62€ - la somme de 2430,97€ encaissée) avec décompte actualisé au 3 mai 2024. Qu’il échet de le constater et de condamner M. [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3012,91€, et pour le surplus à compter de l’assignation. Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits du créancier ( en l’espèce le bailleur M. [D] [C] ) par application des dispositions de l’article 2306 du Code civil selon lequel “ La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.”. Qu’en outre, la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit lui permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur. Que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, au regard des loyers réglés par elle même et non remboursés par le locataire. Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3012,91€ a été délivré le 25 juillet 2023; que cet acte qui la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 25 septembre 2023 et l’expulsion ordonnée. Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement. Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. [E] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative; Sur la demande d’exécution provisoire: Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 600€; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe; CONDAMNE M.[Y] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4226,65€, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3012,91€, et pour le surplus à compter de l’assignation.. Fixe l'indemnité d’occupation due à compter du 25 septembre 2023 à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. CONDAMNE M. [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause, Dit que M. [E] pourra se libérer de la dette par mensualités de 120€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 35ème) étant majorée du solde. Dit que si M. [E] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier. CONDAMNE M. [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer du 25 juillet 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3107d408f8d4c18176
Données disponibles
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- Résumé officiel
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