Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3007d408f8d4c1815a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 192 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FOIRIEN Jean Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02855 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JKT N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [M] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris, Madame [E] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris, Madame [I] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris, Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris, Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02855 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JKT COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Par exploit d’huissier du 20 février 2024, Mme [M] [Z] épouse [R], Mme [E] [R], Mme [I] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R], venant aux droits de M. [J] [R], propriétaires de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7], ont fait assigner M. [W] [F], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 1719,48€ au titre de loyers et charges dus au premier trimestre 2024 inclus, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; - la dispense d’application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et subsidiairement la réduction du délai prévu aux termes de ce texte; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justificatif de l’assurance contre les risques locatifs et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes récupérables, soit la somme de 1719,48 € par trimestre, et la condamnation du défendeur à son paiement; - la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion; - la condamnation du défendeur au paiement de 1920€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - la condamnation de M. [F] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 8 novembre 2023, pour la somme de 66,58€. A l’audience du 6 mai 2024 la partie demanderesse par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et dit que le défendeur n’occuperait plus les lieux. M. [F] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés : Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 1719,48€ au premier trimestre 2024 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner M. [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 20234, date de l’assignation; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas en conséquence de sa situation; Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Attendu qu’un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs a été délivré le 8 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun justificatif d’assurance contre les risques locatifs n’a été produit dans le délai d’un mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 8 décembre 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prevu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire : Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, soit la somme trimestrielle de 1719,48 €; qu’il convient de condamner M. [F] à son paiement, à compter du 8 décembre 2023. Sur la demande d’exécution provisoire : Attendu qu’il ya lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [F] à payer à la partie demanderesse une somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : Attendu que M. [F] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement délivré le 8 novembre 2023. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; Condamne M. [W] [F] à payer à Mme [M] [Z] épouse [R], Mme [E] [R], Mme [I] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R] la somme de 1719,48€ au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer trimestriel, majoré des charges récupérables dûment justifiées, soit la somme de 1719,48€ par trimestre. Condamne M. [F] à payer à Mme [M] [Z] épouse [R], Mme [E] [R], Mme [I] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 8 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux; Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 décembre 2023 et dit que M. [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Condamne M. [F] à payer à Mme [M] [Z] épouse [R], Mme [E] [R], Mme [I] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R] la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 8 novembre 2023. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d3007d408f8d4c1815a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA