Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66995d2f07d408f8d4c180fd
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 49 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [D] Monsieur [W] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître GUERRIER Nicolas, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FHF N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître GUERRIER Nicolas, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEURS Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FHF Par exploit d’huissier du 7 février 2024, la société “RIVP”, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en RÉFÉRÉ M. [E] [D] et Mme [W] [S], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement in solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 394,89€ au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate des locataires et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; - 400€ sont demandés solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 284,89€ suivant décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi de délais compte tenu du faible montant de la dette et des sommes étant réglées, et ce malgré la non comparution des défendeurs. M. [E] [D] et Mme [W] [S] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 284,89€ au mois de mars 2024 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement, à titre provisionnel M. [D] et Mme [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date du commandement de payer; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 494,89€ a été délivré le 6 juillet 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 6 septembre 2023 et l’expulsion ordonnée; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment des versements sont intervenus et la dette ayant diminué, et le bailleur y étant favorable; Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. [D] et Mme [S] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 6 septembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. [D] et Mme [S] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme; Sur les dépens: Attendu que les parties défenderesses succombent à la procédure; qu’elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023. PAR CES MOTIFS: Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [W] [S] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 284,89€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M. [D] et Mme [S] à payer solidairement à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 6 septembre 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause. Dit que M. [D] et Mme [S] pourront se libérer de la dette par mensualités de 25€, payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (11ème) étant majorée du solde. Dit que si M. [D] et Mme [S] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Condamne in solidum M. [D] et Mme [S] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66995d2f07d408f8d4c180fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA