Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0607d408f8d4c170fd
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01538 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W4X PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [J] né le 06/04/1950 à [Localité 5] ayant élu domicile au sein de la Société GUIS IMMOBILIER, Administrateurs de Biens sis [Adresse 3] représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société CHEZ MIGO dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal non comparante DENONCE: LA LYONNAISE DE BANQUE Agence CIC [Localité 6] CANEBIERE pris en la personne de son représentant légal en son Agence CIC [Localité 6] CANEBIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 11 juillet 2018, Monsieur [I] [J] a donné à bail commercial à Monsieur [V] [F] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3 708 euros hors taxes, et une provision sur charges annuelle de 480 euros. Le 12 mars 2020 le fond de commerce a été cédé à la société OUMALALA. Le 31 mars 2023, la société OUMALALA a cédé le fond de commerce à la SAS CHEZ MIGO. Monsieur [I] [J] s’est plaint de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Monsieur [I] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CHEZ MIGO, pour une somme de 1 417,66 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner la SAS CHEZ MIGO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS CHEZ MIGO, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 19 juin 2024, Monsieur [I] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes indiquant que la dette a été intégralement réglée. Il se désiste de ses demandes principales mais maintient des demandes accessoires. Il demande au tribunal de condamner la SAS CHEZ MIGO au paiement : De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 11 janvier 2024. La SAS CHEZ MIGO, régulièrement assignée à personne morale, n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur les demandes principales Monsieur [I] [J] s’est désisté de toutes ses demandes indiquant que les sommes dues avaient été payées dans les jours suivant l’assignation, soit le 21 mars 2024. Sur les demandes accessoires : Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS CHEZ MIGO qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS le désistement de Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes principales ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS CHEZ MIGO aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0607d408f8d4c170fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA