Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995c0307d408f8d4c1708d
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 438 033 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/06908 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CW6 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 18/07/2024 à Me LEVY Copie certifiée conforme délivrée le 18/07/2024 à Copie aux parties délivrée le 18/07/2024 JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffi. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [E] [M] épouse [O] née le 13 Janvier 1983 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] comparante en personne DEFENDEURS Monsieur [B] [L] nés le 13 Août 1947 à [Localité 3] (13), domiciliés : chez SARL GIT’IMMO GESTION (Administrateur de biens, gérante et mandataire), [Adresse 1] non comparant, représenté par Maître Michael LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [T] épouse [L] nés le 22 Décembre 1951 à [Localité 3] (13), domiciliés : chez SARL GIT’IMMO GESTION (Administrateur de biens, gérante et mandataire), [Adresse 1] non comparante, représentée par Maître Michael LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat en date du 3 décembre 2014, M.[B] [L] et Mme [I] [T] épouse [L] ont donné à bail à M.. [Y] [O] et Mme [E] [M] épouse [O] un appartement à usage d’habitation situe [Adresse 2]. Selon ordonnance de référé en date du 22 juin 2023 prorogée au 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 août 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date, - condamné M. [O] et Mme [M] épouse [O] à payer à titre provisionnel la somme de 4 380,33 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 4 mai 2023 avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 1 911,05 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus, - autorisé M.[O] et Mme [M] à se libérer de leur dette par 22 mensualités de 199,11 euros par mois, en sus des loyers et charges en cours, - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté, - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de M..[O] et Mme [M] sera ordonnée et sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 900,61 euros. Cette décision a été signifiée en étude le 19 septembre 2023. Selon acte d’huissier en date du 27 novembre 2023, M.et Mme [L] ont fait signifier à un commandement de quitter les lieux, signifié en étude. Par acte en date du 19 juin 2014, Mme [E] [M] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion. M.et Mme [L], par la voix et les écritures de leur Conseil, se sont opposés à cette demande et demandent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] a expliqué sa situation. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux : Il n’est pas contesté que le jugement fondant la mesure d’expulsion a été régulièrement signifié à Madame [M]. En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. En l’espèce, Madame [E] [M] verse au débat des pièces justifiant de sa séparation avec son époux, co-titulaire du bail, et démontre qu’elle a trois enfants mineurs au domicile. Elle perçoit une allocation de soutien familial d’un montant de 587,57 euros, une allocation logement de 534 euros, des allocations familiales d’un montant de 338,80 euros et un complément familial de 289,98 euros. Le décompte fourni par les bailleurs démontre que l’allocation logement leur est versée, mais les bailleurs ne règlent pas leur loyer résiduel, même en partie. Par ailleurs, Mme [M] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier des démarches entreprises pour se reloger, hormis une demande de logement social renouvelée le 4 juin 2023, et ce alors que le commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 27 novembre 2023, que la clause résolutoire est acquise depuis août 2022. C’est également à bon droit que les défendeurs, âgés de 77 ans et 73 ans relèvent qu’un échéancier avait été accordé à M.[O] et Mme [M], avec une possibilité de revenir sur la clause résolutoire s’il était respecté, ce qui n’a pas été le cas. En conséquence, il convient de débouter Madame [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute de Madame [E] [M] épouse [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [E] [M] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995c0307d408f8d4c1708d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA