Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad807d408f8d4c161cc
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 18 Juillet 2024 Minute n° : Audience du : 20 juin 2024 Requête n° : N° RG 23/02314 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YN5U PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de madame [H] [X] représentante de la FNATH RHONE ALP’AIN [Adresse 2] partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4] comparante en la personne de madame [G] [L], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : [C] SEMINARA Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [O] [M] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/07/2023, Monsieur [O] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/10/2022 qui fixe à 6% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 04/02/2014 consolidée le 31/03/2022 d’un accident du travail du 08/01/2014 guéri le 19/01/2014, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, type de gêne persistante et limitation modérée des amplitudes articulaires en élévation antérieure, latérale et rotation interne» Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [O] [M] était présent assisté de Madame [H] [X], juriste de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué. Il soutient que, même s’il n’y a pas une diminution de la mobilité de l’épaule gauche sur tous les mouvements, la limitation est modérée s’agissant des mouvements d’abduction et d’antépulsion, qui sont les mouvements principaux de l’épaule. Il sollicite également un taux d’IPP pour des séquelles de névralgie cervico brachiale, nouvelle lésion imputable à l’accident de travail relevée par le médecin conseil dans son rapport du 27/11/2017 et qui a été prise en charge par la caisse (pièce 4). Sur l’attribution d’un taux socio-professionnel, le requérant indique qu’il occupait un poste de mécanicien depuis plus de 20 ans, fonction qu’il ne peut plus exercer. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié le 25/05/2023. Il est depuis inscrit à Pôle Emploi et est reconnu travailleur handicapé depuis 2024. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [L] et sollicite la confirmation du taux de 6%. Elle soutient que le taux est conforme au barème qui évalue entre 8% et 10% lorsque tous les mouvements sont limités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur la lésion liée aux cervicalgies, la caisse ne la conteste pas et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Sur le taux socio-professionnel, la caisse soutient qu’il n’y a pas de relation directe et certaine entre l’inaptitude et la rechute et précise que l’assuré est indemnisé pour une maladie professionnelle (épicondylite coude gauche) avec un taux d’IPP de 1%. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [M] et l’avoir examiné dans le cabinet dédié au tribunal, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [O] [M] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/12/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 08/07/2023. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, Monsieur [O] [M] a été victime d’un accident de travail le 08/01/2014, guéri très rapidement, puis une rechute est intervenue le 04/02/2014 et consolidée le 31/03/2022, soit plus de 8 ans plus tard, et indemnisé par un taux d’IPP de 6% pour des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche. Il ressort des éléments versés au dossier que des cervicalgies ont été prises en charge au titre de l’accident de travail (certificats du docteur [P] du 27/11/2017 et du 27/09/2021), avec névralgie cervico brachiale gauche. En outre, par courrier en date du 24/11/2021, la CPAM notifie à l’assuré un courrier indiquant : « j’ai reçu un certificat sur lequel il est fait mention de lésion non décrite sur le certificat médical initial établi à la suite de l’accident de travail du 08/01/2014, reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels. Je vous informe qu’après examen, le docteur [E], médecin conseil, estime que le traitement se rapportant à cette lésion est imputable à votre accident de travail » (pièce 4). Or aucun taux d’IPP n’a été attribué à ce titre. Le médecin consultant, le Professeur [I] [W], après examen de ce jour, confirme la raideur modérée mais également la névralgie cervico brachiale. Selon le Professeur [W], et compte tenu de ces éléments, il lui paraît justifié de fixer le taux pour la colonne cervicale à 8%, ce qui porte le taux global à 14%. En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 14% (6% pour la tendinopathie de l’épaule gauche + 8% pour la colonne cervicale) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 14% à Monsieur [O] [M]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l’espèce, Monsieur [O] [M] occupait un poste de responsable de chef de centre contrôle technique depuis 2002. Il verse un avis d’inaptitude en date du 20/02/2023, soit un an après la date de consolidation de la rechute le 31/03/2022. Il est mentionné qu’ « après échanges avec l’employeur le 07/02/2023, visite du poste proposé de reclassement et des conditions de travail dans l’entreprise le 08/02/2023 et actualisation de la fiche d’entreprise le 13/12/2021. Inaptitude médicale confirmée au poste. L’état de santé de monsieur [M] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Suite à cet avis d’inaptitude, il a été licencié le 25/05/2023 avec impossibilité de reclassement. L’employeur fait état dans sa lettre de licenciement d’un premier avis d’inaptitude en date du 01/04/2022, soit au lendemain de la consolidation. Un certificat du docteur [P] du 28/02/2022 attestait d’une reconversion professionnelle avec un poste adapté à son état de santé en raison de la « tendinopathie de l’épaule et des douleurs chroniques du rachis cervical et lombaire ». Monsieur [M] justifie bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 13/06/2023 (attestation Pôle Emploi). Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il y a bien un lien direct et certain entre la rechute du 04/02/2014 consolidée le 31/03/2022, et le licenciement pour inaptitude du 25/05/2023 (avec une inaptitude prononcée le 01/04/2022), ce que la caisse ignorait lorsqu’elle a rendu sa décision le 13/10/2022. Compte tenu de ces éléments, il convient donc d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [O] [M] à hauteur de 5%. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [M] ; REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/12/2022 et FIXE à 19% dont 5% de taux socio-professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [M] en raison d’une rechute du 04/02/2014 consolidée le 31/03/2022 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad807d408f8d4c161cc
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