Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995ad707d408f8d4c161aa
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 91 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Juillet 2024 Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 18 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Juillet 2024 par le même magistrat Madame [D] [U] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/02445 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNNG DEMANDERESSE Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de son époux DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [D] [U] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/12/2020, Madame [D] [U] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 07/07/2021 notifiée le 13/07/2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant le montant des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maternité. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/06/2024. À cette date, en audience publique : Madame [D] [U] a comparu assistée de son époux. Elle précise exercer une activité indépendante. Elle soutient qu’elle s’est fondée sur un fascicule fourni par la CPAM du RHONE qui ne précise pas de manière claire et précise son mode de calcul pour le versement des prestations au titre de l’assurance maternité, et particulièrement s’agissant d’un abattement forfaitaire fiscal correspondant à l’activité exercée et appliquée au RAAM (Revenu d’Activité Annuel Moyen), soit 34 % pour les activités libérales.Elle argue en outre d’un défaut de communication de la caisse et de difficultés à la joindre. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [M]. Elle expose son mode de calcul du Revenu d’Activité Annuel Moyen de la requérante (3.660,58 €) au regard des chiffres d’affaires déclarés, et par application de l’abattement de 34 %, afin de définir le montant de l’indemnité journalière forfaitaire. La caisse explique également la méthode pour déterminer le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel. Elle sollicite ainsi de confirmer le montant de l’indemnité journalière forfaitaire de 5,55 € et le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel à 377.70 €. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, Madame [D] [U] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 18/08/2020, qui a été rejeté par décision du 07/07/2021 notifiée le 13/07/2021. Elle a formé un recours contentieux le 08/12/2020. Le recours est déclaré recevable. Sur la contestation du montant des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maternité. Selon l’article L623-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires ». Selon l’article en vigueur L613-7 du code de la sécurité sociale : « Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. » En l’espèce, Madame [D] [U] exerce une activité indépendante sous le régime micro-social depuis le 8/06/2016. A compter du 03/06/2019, elle a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maternité jusqu’au 07/09/2019. La requérante expose à l’audience ne pas avoir été informée du mode de calcul de la caisse s’agissant du montant de l’indemnité journalière forfaitaire, et notamment d’un abattement de 34 % pour les activités libérales. La caisse produit dans ses écritures un tableau détaillé et cohérent présentant son mode de calcul, reprenant : -le seuil de contributivité au titre de l’année 2019, soit 3.919,20 €, -le revenu d’activité annuel moyen de l’assurée déterminée par son chiffre d’affaires des 3 dernières années civiles précédant le versement de l’indemnité journalière forfaitaire, divisé par 3, et en appliquant un abattement de 34 %, soit 3.660,58 €. La caisse aboutit, par une juste application des textes, à un montant de 5,55 € d’indemnités journalières et à une allocation forfaitaire de 337,70 €. La CRA, dans son courrier de notification du 13/07/2021, reprend également l’historique du dossier et arrive aux mêmes montants que la CPAM DU RHONE. La requérante ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de la caisse. Dès lors, la caisse a fait une juste application des textes et il convient de confirmer le montant de l’indemnité journalière forfaitaire, soit 5,55 € et le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel, à savoir 377,70 €. Par conséquent il convient de confirmer la décision de la caisse confirmée par la Commission de Recours Amiable. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [U] ; CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 07/07/2021 notifiée le 13/07/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE et REJETTE le recours de Madame [D] [U] ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens . Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 juillet 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈRE PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995ad707d408f8d4c161aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA