Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669959aa07d408f8d4c14b5e
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 18 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGD - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [E] MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [L] [E] Assisté de Maître Olivier CARDON substituant Maître Benjamin DARROT, avocat choisi Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [Z] [K] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat s’en rapporte à la requête écrite : - Absence de motivation ; - Incompétence de la signataire de la requête en placement ; Art 8 ; - Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - In iminelitis Irrecevabilité de la requête en prolongation, pas de validité de la délégation de signature ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de respect du délai de 4 jours (Saisine Précoce du JLD) ; - 2 procès-verbaux de notification des droits faits à des heures différentes, production de faux en écriture de la part des gendarmes ; - Avis précoce au Parquet du placement en rétention (1H avant le placement) ; - 11 minutes de privation de liberté arbitraire sans cadre légal (Elargissement de la maison d’arrêt et placement en rétention) ; - Absence de diligences auprès des autorités consulaires algériennes ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je me plierai à toutes les obligations que vous m’imposerez.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGD ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/07/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu la requête de M. [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juillet 2024 à 17h46 cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/07/2024 reçue et enregistrée le 17/07/2024 à 09H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [K] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [E] né le 10 Novembre 1981 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON substituant Maître Benjamin DARROT , avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 juillet 2024 à 10h00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [L] [E] né le 10 novembre 1981 à Oran ( Algérie ) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 17 juillet 2024 , reçue à 09h51 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. I - La contestation de la décision de placement en rétention Par requête en date du 17 juillet 2024, reçue le même jour à 17h46 , M [L] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [L] [E] soutient les moyens suivants : - vulnérabilité - incompétence de l’auteur de l’acte - violation du droit d’être entendu - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation. - violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français toujours en cours , qu’il ne justifie pas d’un hebergement stable sur le territoire . II - La requête en prolongation de la rétention In limine litis le conseil de M [L] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation de signature valable . Sur le fond il soulève les moyens suivants: - saisine précoce du juge des libertés et de la detention -l’existence de 2 procès verbaux de notification des droits dans la procédure, soutenant qu’un faux aurait été réalisé - avis parquet prématuré mais devrait être postèrieur au placement en rétention - l’absence de diligences de l’admnistration , en ce qu’il avait tous les documents utiles en leur possession; *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte : Il résulte de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. En l’espèce, au regard de l’arrêté versé au dossier de la procédure , il a été valablement donné délégation de signature par la Préfète de l’Oise Madame [S] [M] , à Madame[X] [U] , signataire de la requête aux fins de prolongation de maintien en rétention. En conséquence le moyen sera rejeté. Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par M [L] [E] son conseil ne peut soutenir d’erreur lié à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que M [L] [E] fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion exécutoire et ne peut produire de documents d’identité en cours de validité . Le Tribunal relève en outre que M [L] [E] lors de son audition administrative , l’intéressé a déclaré être célibataire , sans enfant , ni emploi, ni ressources . Les déclarations de l’intéressé comme l’attestation fourni, et les documents produits ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français. L’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. Que ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE . L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures . Dès lors M [L] [E] ne démontre pas en quoi ce placement porterait atteinte à sa vie privée, alors même qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant ; Que ce moyen sera par conséquent rejetée . Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé M [L] [E] ne justifie pas d’un état de santé incompatible avec la rétention. Par ailleurs il n’a pas fait l’objet d’un certificat médical au centre de rétention attestant d’une quelconque incompatibilité. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté. Sur le moyen tiré du droit d’être entendu . L’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet”. En l’espèce il résulte du procès verbal de notification des droits notifié le 16 juillet de 10h30 à 10h40 que M [L] [E] , n’a pas fait valoir sa volonté d’être assisté d’un conseil ; Que ce moyen sera par conséquent rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’irrecevabilité de la requête . Sur le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte : Il résulte de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. En l’espèce, au regard de l’arrêté versé au dossier de la procédure , il a été valablement donné délégation de signature par la Préfète de l’Oise Madame [S] [M] , à Madame[X] [U] , signataire de la requête aux fins de prolongation de maintien en rétention. La requête sera décalrée recevable . Sur le fond . Sur la saisine précoce du juge des libertés et de la détention . Selon l’article L 741-1 du Ceseda , l’autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 4 jours , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En l’espèce le juge des libertés a été saisi dans les 4 jours et M M [L] [E] ne justifie pas en quoi cette saisine lui aurait causé préjudice . Le moyen soulevé est donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’existence de 2 procès verbaux de notification des droits : Il résulte des pièces de la procèdure que le procès verbal de notification des droits a été réalisé le 16 juillet de 09 h à 10 h , et qu’il s’agit bien d’un seul et même procès verbal ; le dossier comportant l’original et la copie et non deux procès verbaux . que ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de l’avis au parquet prématuré . Aucun texte n’interdit que l’avis parquet soit réalisé avant le placement en rétention . que ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration . Le tribunal relève que M [L] [E] a fait obstruction à la meusure d’éloigenement en refusant de se soumettre à la prise d’empreintes ; on ne peut donc reprocher à l’administartion un quelconque mande de diligences . Que ce moyen sera par conséquent rejeté . M [L] [E] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi , sans ressources, et a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine ; il s’est soustrait à une mesure d’éloignement . Une demande de routing a été faite , aisni qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/1537 au dossier n° N° RG 24/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGD ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [E] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18/07/2024 à 10h00 Fait à LILLE, le 18 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGD - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [E] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la CESDH et de larticle L743-9 du code de larticle 8 de la CESDH etarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-1 du Cesedaarticle 3-1 de la CIDE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669959aa07d408f8d4c14b5e
Données disponibles
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