Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6699588107d408f8d4c13c46
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 620 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 juillet 2024 50B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01621 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2FR S.A.R.L. TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS C/ [Y] [Z], [G] [Z] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 12 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDERESSE : S.A.R.L. TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS RCS de BORDEAUX 500 893 318 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mathilde VANGEL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me François RUFFIE (Avocat au barreau de LIBOURNE) Madame [G] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me François RUFFIE (Avocat au barreau de LIBOURNE) DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant un devis du 7 février 2021, accepté par M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] le 17 février 2021, la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS a effectué divers travaux, notamment de réalisation d’un chemin d’accès, de raccordement au tout à l’égout d’une maison et de mise en place d’un réseau d’eaux pluviales. A l’issue des travaux effectués, la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS a émis une facture, le 30 mars 2022, d’un montant total de 6209,40 euros. Cette facture étant pour partie restée impayée, la société TERRASSEMENT DE L'ENTRE DEUX MERS a fait assigner, le 4 avril 2023, M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Après plusieurs renvois de l'affaire à la demande des parties, l'affaire a été débattue à l'audience du 24 mai 2024, au cours de laquelle les conseils des parties se sont référés à leurs écritures. La société TERRASSEMENT DE L'ENTRE DEUX MERS demande : A titre principal, - de condamner M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] in solidum à lui payer la somme de 1035 euros TTC, somme augmentée des intérêts légaux courants depuis la mise en demeure du 8 juin 2022 ; - de débouter M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] de leurs demandes reconventionnelles d'expertise judiciaire ; - de les débouter de leurs demandes reconventionnelles de paiement de travaux de reprise ; - de les débouter de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure et au titre des dépens ; A titre subsidiaire, s'il était fait droit à leur demande d'expertise, de dire qu'elle fonctionnera à leurs frais avancés ; En toute hypothèse, - de dire que l'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée au profit de la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS ; - de condamner M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'instance. M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] demandent : Avant dire droit, d’ordonner une mesure d'expertise. Au fond, de débouter la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS de ses demandes, A titre reconventionnel, - de la condamner au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des travaux de reprise ; - de la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’application des articles 1103 et 1710 du code civil que la conclusion d’un contrat d’entreprise oblige le maître de l’ouvrage à payer le prix convenu avec l’entrepreneur. En application des articles 1353 et 1359 du code civil, il incombe à l’entrepreneur de rapporter, par tout moyen, la preuve de la commande de travaux supplémentaires d'un montant inférieur ou égal à 1 500 euros. En outre, conformément aux règles de preuve prévues par cet article 1353, il incombe au maître de l’ouvrage, qui se prévaut d’un paiement, d'une exception d'inexécution pour refuser de payer le prix de travaux convenus ou d’une malfaçon à l’appui d’une demande reconventionnelle, d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles le prix a été payé ou les travaux n'ont été que partiellement exécutés ou sont affectés de malfaçons. - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE En l’espèce, le solde de travaux impayés dont la demanderesse réclame le paiement se décompose en trois postes : Le premier poste concerne l’étalement des terres, pour un montant de 412,50 euros ; ce poste figure dans le devis signé par M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z], lesquels le confirment dans leurs conclusions (« La remise en place des terres de la construction avait d’ailleurs été prévue dans le devis initial / Il est constant [...] que cette option a bien été validée par les clients, facturéee et réglée conformément au devis »). Ce poste était prévu pour un montant hors taxe de 412,50 euros, outre des taxes à hauteur de 20 %, soit la somme totale de 550 euros. Les maîtres de l’ouvrage prétendent, tout à la fois, avoir réglé les sommes considérées et ne pas les devoir en raison d’une mauvaise exécution. Pourtant, ils n’apportent pas la preuve de leurs allégations sur ces deux points : il n’est pas justifié du paiement total du montant du devis et, en l’absence d’accord convenu entre les parties quant à un apport de terres supplémentaires, la malfaçon dans l’étalement des terres de construction ne résulte pas des photographies produites, ni d’un constat de commissaire de justice établi le 7 février 2024, soit près de deux années après la réalisation des travaux, peu important enfin l’absence de procès-verbal de réception. En outre, la considération, également alléguée sans pour autant être démontrée, que l’étalement aurait été réalisé en une demi-journée, plutôt qu’une journée, est sans emport sur le montant convenu entre les parties, prévoyant la somme minimale de ce chef de 550 euros TTC, outre cette même somme pour toute autre journée de mini-pelle, en l’occurrence somme supplémentaire non facturée. A l’inverse, il ne résulte d’aucune pièce que les parties auraient convenu de compléter les prestations prévues au devis par une prestation de déplacement des terres de la piscine et une prestation d’étalement de ces terres, moyennant un surcoût. Les sommes réclamées de ces deux chefs (150 et 300 euros hors taxe) ne sauraient par conséquent être réclamées, peu important que les prestations aient ou non été accomplies par l’entrepreneur. Par conséquent, il convient de condamner M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] à payer à la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS la somme de 550 euros au titre du paiement du solde des travaux convenus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de dépôt, en vue de son envoi, d’une mise en demeure. En l’absence d’invocation de quelque moyen que ce soit au soutien du caractère in solidum de l’obligation à la dette et à supposer même par conséquent qu’il convienne de requalifier cette prétention de demande de condamnation solidaire, il n’y a pas lieu de se prononcer en ce sens. Le surplus des demandes de la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS sera rejeté. - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE En l’espèce, M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] allèguent des malfaçons sans que les pièces produites - précédemment examinées et principalement complétées par un extrait du DTU, intéressant les canalisations intérieures d’un bâtiment, par hypothèse étranger aux travaux considérés - n’en fassent la preuve. Peu importe, par conséquent, les devis produits, qui, tant par leur objet que par leur date très postérieure aux travaux facturés, ne contribuent pas à faire la preuve de malfaçons imputables à la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS. En outre, au regard de ces considérations ainsi que des malfaçons alléguées, une mesure d’expertise, menées plus de deux années après la réalisation des travaux sur le terrain d’une maison habitée, ne saurait, en l’espèce, contribuer à remédier à la carence des maîtres de l’ouvrage dans la charge de la preuve leur incombant. Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : L’action de la société TERRASSEMENT DE L'ENTRE DEUX MERS étant partiellement fondée et les demandes reconventionnelles de M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] étant rejetées, ces derniers ont la qualité de partie perdante et doivent supporter la charge des dépens. En outre, leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. L'équité et leur situation économique commandent de les condamner à payer à la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les motifs précédemment indiqués, ces condamnations seront prononcées conjointement. Le présent jugement est revêtu de la force exécutoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : CONDAMNE conjointement M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] à payer à la société TERRASSEMENT DE L’ENTRE DEUX MERS la somme de 550 euros au titre d’un solde de travaux convenu dans le devis n° DE00000516 du 7 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ; CONDAMNE conjointement M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] à payer à la société TERRASSEMENT DE L'ENTRE DEUX MERS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes ; CONDAMNE conjointement M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de la force exécutoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure et au titre desarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile doit être
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6699588107d408f8d4c13c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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