Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6699579607d408f8d4c129ab
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02195 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6D Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02195 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6D N° de MINUTE : 24/01535 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 DEFENDEUR CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Elodie BOSSUOT QUIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02195 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6D Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [D], salarié de la société par actions simplifiée [5] en qualité d’opérateur usinage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 mai 2022. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 10 mai 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : manipulait une bande d’essai avec le pont à griffe, - Nature de l’accident : l’opérateur déclare que la bande d’essai a glissé de la griffe lors de la manipulation et est tombée sur son pied, - Objet dont le contact a blessé la victime : bande d’essai, - Siège des lésions : pied droit, - Nature des lésions : fracture, - La victime a été transportée à : hôtel dieu [Localité 6].” Le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 10 mai 2022 mentionne “fractures multiples des os du pied droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2022. Par lettre réceptionnée le 7 juin 2022, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à la S.A.S. [5] la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié. Par lettre du 2 octobre 2023, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à Monsieur [D] la date de consolidation fixée au 21 septembre 2023. 175 jours d’arrêts de travail sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre. Par lettre de son conseil du 31 mai 2023, la S.A.S. [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception du recours par lettre du 26 juillet 2023. A défaut de réponse, par requête introductive d’instance reçue le 1er décembre 2023 au greffe, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à son salarié au titre de cet accident. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A.S. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposables les 49 jours d’arrêts de travail de Monsieur [D] à compter du 12 septembre 2022, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion et désigner le docteur [Z] pour recevoir les documents médicaux. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’a répondu à sa demande de transmission du rapport médical que le 26 juillet 2023 alors qu’elle a reçu son recours préalable le 1er juin 2023. Elle soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier une telle durée d’arrêt de travail et qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service médical de la caisse. Elle se fonde sur l’avis du docteur [Z] lequel met en évidence que les constatations médicales qui ont permis au médecin-conseil de fixer la date de consolidation de la lésion au 9 mai 2022 sont les mêmes que celles figurant sur le certificat médical de prolongation du 12 septembre 2022. Elle considère donc que si le médecin conseil a estimé que la consolidation des séquelles était établie au regard des constatations médicales portées sur certificat médical final, la présence des mêmes constatations dans le certificat médical de prolongation implique que le caractère définitif des séquelles a pour point de départ le 12 septembre 2022. Par courrier électronique du 7 mai 2024, la CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions et pièces reçues par courrier du 16 mai 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime l’assuré et débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et que la matérialité de l’accident est établie. Elle soutient dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son AT/MP, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle estime que l’employeur ne satisfait pas à son obligation de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier électronique du 7 mai 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique avoir transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement au 12 septembre 2022 ou à défaut d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, la S.A.S. [5] verse aux débats le mémoire du docteur [Z] du 8 août 2023, lequel a eu accès au rapport du médecin conseil de la CPAM et des certificats d’arrêts de travail, et indique notamment que “Il est possible d’extrapoler que nous sommes dans le cas de fractures simples, non déplacées, sans luxation, ayant nécessitées un traitement orthopédique, c’est-à-dire une immobilisation avec décharge, sans appui jusqu’au 20.06.2022, autorisant alors la rééducation. Il n’est pas noté de complications avec en particulier absence de déplacement secondaire ou de phénomène d’algodystrophie. Enfin, dès le 12.09.22 les séquelles étaient déjà acquises sous formes de “douleurs résiduelles”, sans raideur ni autre limitation notée, constatations renouvelées sur le certificat final le 31.10.2022. (...) Dans le cas de Monsieur [K] [D], l’accident dont il a été victime le 09.05.2022 a comporté un traumatisme du pied droit par choc direct à faible énergie cinétique entraînant une fracture parcellaire, non déplacée, donc sans modification de l’angle de BOELHER (constituant la voute plantaire), du calcanéum ; une fracture non déplacée du 3° métatarsien ainsi que du 1° cunéiforme. Le traitement par immobilisation a pût être arrêté le 20.06.2022 autorisant l’appui et le début de la rééducation. Les constatations du 31.10.2022 sont les mêmes que celles du 12.09.2022. Enfin le certificat de rechute du 04.01.2023 n’apporte pas la preuve d’un élément nouveau, faisant état de douleurs déjà notées dans le certificat médical final, constituant les séquelles de l’accident du 09.05.2022. En conclusion, on retiendra que, compte-tenu des éléments transmis, de l’étude de la littérature, de l’analyse ci-dessus, l’arrêt de travail imputable ne saurait aller au-delà du 12.09.2022.” En se fondant sur le mémoire du docteur [Z], la société demanderesse estime que le caractère définitif des séquelles consécutives à la lésion a pour point de départ le 12 septembre 2022. En réponse, la CPAM de la Saône-et-Loire se prévaut de la présomption d’imputabilité et verse aux débats le certificat médical initial du 10 mai 2022 mentionnant “fractures multiples des os du pied droit”, le certificat médical final en date du 21 septembre 2023 décrivant une “arthrose débutante du médio-tarse. Quelques douleurs. Bilan de contrôle dans un an” et la notification de la décision de fixation de la date de consolidation avec séquelles au 21 septembre 2023. Elle produit également une attestation de paiement des indemnités journalières mettant en évidence des arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 août 2023 au titre du même sinistre. Au regard de ces éléments, elle estime que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son AT/MP, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le mémoire du docteur [Z] comporte des contradictions. En effet, il évoque un certificat final du 31 octobre 2022, tandis que le certificat médical final versé aux débats est en date du 21 septembre 2023. De même, il indique que le certificat de rechute du 4 janvier 2023 n’apporte pas la preuve d’un élément nouveau, toutefois, si une rechute a été reconnue au titre de ce sinistre, il convenait de contester cette décision de rechute, laquelle n’est pas versée aux débats. En outre, il convient de relever que le médecin expert indique lui-même raisonner par extrapolation. Dans ces conditions, les éléments versés aux débats sont insuffisants à remettre en cause la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 21 septembre 2023 et ne parviennent pas à soulever un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de ce sinistre. Il convient dès lors de débouter la S.A.S. [5] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] à compter du 12 septembre 2022, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la SAS [5], qui succombe en ses prétentions, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société par actions simplifiée [5] de sa demande tendant à lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [K] [D], au titre de son accident du travail du 9 mai 2022, postérieurement au 12 septembre 2022, Déboute la société par actions simplifiée [5] de sa demande d’expertise, Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6699579607d408f8d4c129ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA