Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579507d408f8d4c12980
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 684 843 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/04052 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOA Minute : 24/04052 Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT C/ Monsieur [H] [S] Madame [P] [S] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : OPH EST ENSEMBLE HABITAT Copie délivrée à : M et Mme [S] Le 08 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH de BOBIGNY ayant son siège social [Adresse 5], représenté par Monsieur [C] [M], juriste D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 6] non comparant Madame [P] [S], demeurant [Adresse 6] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 15 juin 2016, OPH Est Ensemble Habitat EPIC a donné à bail à M. [H] [S] et Mme [P] [S] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 382,79 €. Un dépôt de garantie de 382,79 € a été versé. Les lieux ont été libérés au plus tard le 20 décembre 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, OPH Est Ensemble Habitat EPIC a fait assigner M. [H] [S] et Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 27 mai 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer. OPH Est Ensemble Habitat EPIC, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [P] [S] à payer avec exécution provisoire : o la somme de 6 848,43 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 2 janvier 2024 ; o une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; o une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 15 juin 2016 fait force de loi entre les parties, que M. [H] [S] et Mme [P] [S] ont quitté les lieux sans régler l'intégralité des sommes dues. M. [H] [S] et Mme [P] [S], assignés en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [H] [S] et Mme [P] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [H] [S] et Mme [P] [S], assignés en la forme d'un procès-verbal de recherches n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il ressort de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, in fine, qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Il ressort de l'article 22 de la même loi qu'un dépôt de garantie peut être prévu au contrat de bail afin de garantir l'exécution de ses obligations par le locataire. Il doit venir au crédit du locataire à l'issue du contrat. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 15 juin 2016 que M. [H] [S] et Mme [P] [S] devaient payer un loyer d'un montant de 382,79 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 530,59 euros. Or, il ressort du procès-verbal de constat fourni à la cause qu'en date du 20 décembre 2023, les locataires avaient abandonné les lieux. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une date de départ antérieure puisse être établie. Il y a donc lieu de considérer les lieux comme abandonnés à cette date, celle-ci constituant de fait la date de résiliation du contrat. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [H] [S] et Mme [P] [S] restaient devoir la somme de 6 317,84 euros arrêtée au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus. Si le bailleur soutient qu'il convient d'imputer au locataire un terme de loyer entier au titre du mois de décembre 2023, il convient cependant de souligner que le bail doit être regardé comme résilié au 20 décembre 2023, de sorte qu'il convient de procéder par prorata. Aussi, le terme dû au titre du mois de décembre 2023 s'élève en réalité à la somme de 342,32 euros (530,59/31*20). Enfin il convient de déduire la somme de 382,79 euros au titre du dépôt de garantie. En conséquence, M. [H] [S] et Mme [P] [S] seront condamnés au paiement d'une somme de 6 277,37 euros, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 20 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus. Conformément à l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 12. o Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, OPH Est Ensemble Habitat EPIC n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d'agir en justice. Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée. o Sur les mesures de fin de jugement Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les défendeurs y seront condamnés in solidum. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre OPH Est Ensemble Habitat EPIC, d'une part, et M. [H] [S] et Mme [P] [S], d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 4] au 20 décembre 2023 ; CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [P] [S] à verser à OPH Est Ensemble Habitat EPIC la somme de 6 277,37 euros, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 20 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus ; DEBOUTE OPH Est Ensemble Habitat EPIC de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [H] [S] et Mme [P] [S] à payer à OPH Est Ensemble Habitat EPIC une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [H] [S] et Mme [P] [S] au paiement des entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 1310 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699579507d408f8d4c12980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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