Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6699579007d408f8d4c1289b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 038 496 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/03619 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGHB Minute : 24/00842 Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE C/ Madame [C] [R] épouse [V] Monsieur [M] [V] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCPA GARLIN BOUST MAHI Copie délivrée à : M et Mme [V] Le 05 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 4] Représentée par la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [C] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°FFI177825128 acceptée le 22 avril 2022, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a consenti à M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au TAEG de 4,80 %, remboursable en 84 mensualités de 415,61 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 29 avril 2022. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a mis en demeure M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] de s'acquitter de leurs obligations. Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a assigné M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues. Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] au paiement : ? d'une somme de 30 384,96 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2023 ; ? d'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles 1134 ancien et 1225 du code civil, elle soutient que les débiteurs ont conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 22 avril 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que les débiteurs ont été mis en demeure de régulariser la situation, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave de leurs obligations de nature à justifier la résolution du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V], assignés à étude, n'ont pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V], assignés à étude n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. Sur l'exigibilité de la créance Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI177825128 aux termes duquel il a consenti à M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au TAEG de 4,80 %, ainsi que les éléments comptables afférents. A compter du 7 février 2023, les débiteurs ont cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 5 septembre 2023, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a mis en demeure M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Le défaut de remboursement des mensualités à terme par les débiteurs constitue une inexécution suffisamment grave de leurs obligations qui justifie la résolution du contrat, ce d'autant qu'ils n'ont pas réagi à la mise en demeure qui leur a été adressée. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°FFI177825128 au jour du jugement. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si le prêteur justifie avoir consulté le FICP concernant Mme [C] [R], épouse [V], il n'en justifie pas s'agissant de M. [M] [V]. L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels. 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI177825128 aux termes duquel il a consenti à M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au TAEG de 4,80 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] ont déjà versé une somme totale de 3 433,27 €. Ils restent donc devoir la somme de 26 566,73 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 26 566,73 € pour solde du crédit. En application de l'article 1310 du code civil, et en raison de l'article IV, 5, du contrat, les débiteurs seront condamnés solidairement. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. o Sur la suppression des intérêts moratoires L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,40 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. o Sur les mesures de fin de jugement Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°FFI177825128 conclu le 22 avril 2022 entre Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA et M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] au jour du jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°FFI177825128 conclu le 22 avril 2022 entre Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA et M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] ; CONDAMNE solidairement M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA la somme de 26 566,73 € au titre du solde du crédit ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; CONDAMNE in solidum M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [M] [V] et Mme [C] [R], épouse [V] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L. 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les défearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 341-8 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6699579007d408f8d4c1289b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA