Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b085e6ed70c67f644ac2
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/746 N° RG 24/00743 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLL6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 16 juillet à 9h30 Nous, S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [D] né le 04 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 à 13 h 00 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 14h30, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu : Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [D] non comparant; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [F] [D], né le 4 mars 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 novembre 2023, notifié le même jour à 12h15. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative le 13 juin 2024, notifiée le 14 juin 2024 à 9h04 à l'issue de sa levée d'écrou. M. X se disant [F] [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. X se disant [F] [D] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, par ordonnance du 16 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tj de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [F] [D] pour une durée de 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 17 juin 2024. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de X se disant [F] [D] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 13 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h51. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [F] [D] pour une durée de 30 jours par ordonnance du 14 juillet 2024 à 17h31. M. X se disant [F] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2024 à 13h00. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [F] [D] a principalement soutenu que le placement en rétention administrative était disproportionné. À l'audience, Maître Djamel Bouguessa a repris oralement les termes de son recours et souligné que le placement en rétention administrative est disproportionné au regard de la situation personnelle de l'intéressé quant à son intégration sur le territoire français, étant relevé qu'il y a des éléments qui se contredisent quant à l'hébergement et la promesse d'embauche. Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les diligences et relances de l'administration sont suffisantes : demande d'identification ; audition consulaire, empreintes transmises ; relances en juin et en juillet 2024, rappelant que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. X se disant [F] [D], qui avait demandé à comparaître lorsqu'il a formé appel, a refusé de se présenter à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742-4 du CESEDA dispose : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de l'impossibilité d'avoir mis à exécution, à ce jour, la mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où l'absence de passeport exigé pour ce faire nécessite l'obtention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité, l'Algérie, au cas présent. L'autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 24 mai 2024, a été relancée les 10 juin, 1er et 11 juillet 2024. Dans ces conditions, l'administration a mené les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Dans les circonstances où l'identité de l'intéressé n'est pas documentée, son placement en rétention administrative en vue, pour l'autorité préfectorale, de faire exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet, ne procède d'aucune disproportion au regard du but poursuivi. D'ailleurs, l'intéressé ne fournit aucun justificatif d'une présence régulière, stable et continue de nature à établir que le placement en rétention serait disproportionné. Au contraire, les éléments fournis sont parfois contradictoires comme ceux relatifs à l'adresse ou ceux relatifs à une promesse d'embauche qui ne correspond pas au travail qu'il dit effectuer habituellement. Il n'a pas comparu ce qui n'a pas permis à la cour d'obtenir des explications quant aux éléments sus-mentionnés. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse 14 juillet 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [F] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON S. LECLERCQ.
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA disposearticle L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b085e6ed70c67f644ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel