Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b085e6ed70c67f644aba
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/743 N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLLS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 juillet à 08h30 Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [Y] [K] né le 01 Janvier 1979 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 à 11 h 46 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 14h00, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu : X se disant [Y] [K] assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de MME [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [Y] [K] né le 1er janvier 1979 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 14 mai 2024. La mesure de rétention administrative a fait l'objet de deux décisions de prolongation les 16 mai et 13 juin 2024. Par requête du 12 juillet 2024 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 12h25 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de l'article L742-5 du Ceseda en indiquant que l'intéressé avait été identifié le 10 juillet 2024 par les autorités compétentes marocaines à Rabat sous l'identité de [N] [L], qu'un routing avait été immédiatement sollicité, que la demande de délivrance du laissez-passer consulaire avait été transmise par télécopie au Consulat du Maroc à Toulouse le 11 juillet 2024 et qu'il restait dans l'attente de la programmation définitive du routing ainsi que de la délivrance du laissez-passer. Par ordonnance du 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative pour un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance du 13 juin 2024. Par déclaration du 15 juillet 2024 enregistrée au greffe de la cour d'appel à 11h46, X se disant [Y] [K] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate. Au soutien de l'appel il est exposé que si le retenu a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires marocaines, il n'est pas démontré que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et que sans laissez-passer et sans routing, les perspectives d'éloignement dans un délai de 15 jours ne sont pas réelles. A l'audience du 15 juillet 2024, l'avocat de X se disant [Y] [K] a développé oralement les moyens d'appel. La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise compte tenu de l'identification réalisée par les autorités consulaires marocaines et de la demande de routing du 10/07. Le parquet général ne s'est pas fait représenter. X se disant [Y] [K] qui a eu la parole en dernier a indiqué que cela durait trop, qu'il était très fatigué, ne dormait pas, perdait la mémoire et qu'il était certain qu'il allait sortir de France. Il a indiqué n'avoir aucune famille au Maroc. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1°/ l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2°/ l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3°/ la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Ces trois circonstances, énoncées impérativement par le texte susvisé, doivent apparaître dans les quinze derniers jours de la rétention administrative. Notamment il doit être justifié que la délivrance de documents de voyage par quelque autorité étatique que ce soit va intervenir à bref délai. En l'espèce, suite à la demande d'identification avec transmission notamment des fiches d'empreintes avec photos FAED, des empreintes au format NIST et du procès-verbal d'audition effectuée dès le 13/05/2024 par le ministère de l'intérieur au Consulat du Maroc à [Localité 2] et après plusieurs rappels, le 27 juin 2024 le ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger (direction des affaires consulaires sociales) a identifié X se disant [Y] [K] comme étant [L] [N], de nationalité marocaine. Une demande de laissez-passer consulaire a été formalisée et le 11/07/2024 le secrétariat du Consul Général du Royaume du Maroc à [Localité 2] sollicitait que lui soit adressée une photo récente de l'intéressé, la demande de dépôt d'une photo d'identité au consulat du Maroc pour l'établissement du laissez-passer consulaire ayant été formulée par la préfecture au service laissez-passer du centre de rétention avec copie à l'unité ID 31 dès le 11/07/2024 à 13h32. Une demande de routing d'éloignement pour un vol depuis [Localité 2] à destination du Maroc était formalisée le 11/07/2024 pour une première disposition à partir du 12/07/2024. Dans ce contexte au stade des diligences accomplies, de la reconnaissance du retenu par les autorités consulaires marocaines, de l'adressage le 11/07 de la photographie d'identité récente sollicitée par les autorités consulaires marocaines pour l'établissement du laissez-passer et de la demande de routing du 11/07, il est suffisamment établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juillet 2024 en ce que le premier juge a prolongé la mesure de rétention administrative de X se disant [Y] [K], reconnu par les autorités marocaines comme étant [L] [N], de nationalité marocaine, pour un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance du 13 juin 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON C. ROUGER.
Articles de loi cités
article L 742-5 du Cesedaarticle L742-5 du Ceseda en indiquant que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b085e6ed70c67f644aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel