Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b083e6ed70c67f644aa2
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02537 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWY6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 Sonia GERMAIN, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 avril 2024 à l'égard de M. [C] [D] né le 20 avril 1996 à [Localité 2] (IRAK) de nationalité Irakienne ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 19 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [C] [D] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 12h00 jusqu'au 29 juillet 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juillet 2024 à 19 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Mme [Z], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z], expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [C] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par requête du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité la prolongation de 15 jours supplémentaires de la mesure de rétention administrative prise le 29 avril 2024. Par ordonnance du 14 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête, rejeté les moyens soulevés et autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours, soit jusqu'au 29 juillet 2024. M. [C] [D] a relevé appel de cette décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'absence de diligences de l'administration Il est de principe qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce le préfet a saisi les autorités consulaires irakiennes le 29 février 2024. Il les a relancées sept fois et pour la dernière fois le 12 juillet 2024, alors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il en résulte que ne peut lui être reproché un défaut de diligence. En outre si les autorité irakiennes ne répondent pas à ses sollicitations, l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, ne peut en être tenue pour responsable. Comme l'a indiqué le premier juge, il apparaît que les diligences nécessaires ont été effectuées pour parvenir à l'éloignement de M. [C] [D] . Le moyen sera rejeté et la décision confirmée de ce chef. Sur la violation de l'article L742-5 du ceseda C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen en rappelant qu'il résulte de l'article L742-5 du Ceseda que les conditions d'une prolongation sont restreintes et vont au delà de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il convient d'établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. La menace à l'ordre public, dont l'objectif manifeste est de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion d'une troisième et d'une quatrième prolongation de la mesure de rétention. L'analyse des dispositions susvisées permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation. S'agissant de la quatrième disposition, le texte dispose que si l'une des circonstances mentionnées aux 1° et 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. Il ne peut s'en déduire que la menace pour l'ordre public ne peut résulter que d'un fait ou d'un acte survenu dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation, ce qui conduirait à vider la notion même de sa substance et à priver d'effet lesdites dispositions. Il n'apparaît en outre pas cohérent de caractériser la menace pour l'ordre public au stade de la troisième prolongation, sans pour autant la relever au stade de la quatrième prolongation. Il n'est d'ailleurs pas exigé au regard du texte précité que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [C] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Dieppe le 10 juin 2022 à la peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de destruction du bien d'autrui en réunion et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée du 14 janvier 2022 au 30 mars 2022, ayant été déclaré coupable d'avoir pris en charge des migrants, les avoir transportés à destination d'aires de repos et s'être assuré qu'ils pénètrent à l'intérieur de remorques frigorifiques de poids lourds pour permettre leur passage vers le Royaume Uni. La prolongation de la rétention de M. [C] [D] est nécessaire au regard de la menace grave et actuelle qu'il fait peser sur l'ordre public compte tenu de cette condamnation récente dont il a fait l'objet pour des fait particulièrement graves d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée. La quatrième prolongation pour une nouvelle durée de quinze jours est ainsi justifiée. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 juillet 2024 à 14h00 La greffière, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du cesedaarticle L742-5 du Ceseda que les conditions darticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b083e6ed70c67f644aa2
Données disponibles
- Texte intégral
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