Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6698b081e6ed70c67f644a88
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 24/10 N° de dossier : N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUMN O R D O N N A N C E Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 03 Juillet 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 17 Avril 2024, et lors du délibéré, par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, représenté par Maître Louis ROUSSEAU, substituant Maître Denis FAYOLLE, avocats au barreau de MARSEILLE EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Jean-David CHAUDET, Avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, 1. Après avoir été mis en examen, le 10 juillet 2018, pour des faits sous une qualification criminelle et d'autres faits sous une qualification correctionnelle, monsieur [O] a été incarcéré le même jour, puis mis en liberté par arrêt de la chambre de l'instruction du 27 mars 2020. 2. Ayant été déclaré coupable, par arrêt en date du 22 octobre 2021 de la cour d'assises d'Ille-et-Villaine, des faits poursuivis sous la qualification criminelle et de ceux retenus sous la qualification correctionnelle, monsieur [O] était de nouveau incarcéré, avant d'être, par arrêt en date du 23 septembre 2022 de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, acquitté des faits de nature criminelle et condamné pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours aggravées par une circonstance. 3. Le 20 février 2023, monsieur [O] a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral et matériel résultant d'une détention de 211 jours (requête initiale, page 5), évalué à 60 000 euros pour le préjudice moral et 15 828 euros pour le préjudice matériel, et a sollicité 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Dans le dernier état de ses écritures (15 avril 2024), il a exposé que la période de détention indemnisable était de huit-cent-trente-neuf jours et que le montant de la réparation du préjudice moral devait être évalué à 150 000 euros 5. S'agissant du préjudice moral, il fait valoir que la détention a été particulièrement longue, alors qu'il était sous le coup d'une accusation de nature criminelle, qu'il était âgé de trente-et-un ans lors de son placement en détention, qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, que l'accusation dont il était l'objet a suscité des réactions d'hostilité de codétenus dans une affaire médiatisée et qu'il a été incarcéré une seconde fois sur une condamnation pour meurtre avant d'être acquitté par la cour d'assises d'appel. 6. Concernant le préjudice matériel, monsieur [O] soutient qu'il travaillait de manière stable et constante avant son incarcération comme facteur, puis a eu une activité professionnelle constante entre sa libération et la nouvelle incarcération et qu'en conséquence, il a subi une perte de chance de percevoir un revenu qui s'évalue, selon ses dernières écritures, à 36 504 euros, à laquelle il faut ajouter les frais exposés pour sa défense lors du contentieux de la détention provisoire d'un montant de 6 000 euros. 7. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, la période indemnisable est de deux-cent-trente-deux jours, durée résultant de l'application des principes jurisprudentiels à des poursuites multiples, l'absence d'incarcération antérieure ne peut constituer un facteur aggravant du préjudice moral, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure sont exclues de la réparation, monsieur [O] ne justifie pas des réactions d'hostilité de codétenus qu'il allègue et la médiatisation de l'affaire judiciaire ne peut constituer une cause de majoration de l'indemnisation. 8. Toujours selon l'agent judiciaire de l'Etat, monsieur [O] ne justifie pas qu'il était en activité lors du premier placement en détention provisoire, l'attestation produite faisant référence à une période s'arrêtant deux mois avant l'incarcération et, sur la base des pièces versées aux débats, la perte de chance peut être évaluée à 50% du gain manqué, le montant des frais exposés pour la défense lors du contentieux de la liberté étant justifié et la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être réduite. 9. Le ministère public estime que la duré indemnisable de la détention provisoire est celle qui est supérieure à ce que prévoit le code de procédure pénale en considération de l'infraction pour laquelle monsieur [O] a été condamné, c'est-à-dire les violences volontaires aggravées par deux circonstances, soit 962 jours, le total du temps de la détention provisoire, moins 365 jours, le maximum du temps de détention provisoire prévue pour le délit précité, soit 597 jours, évalue le préjudice moral à 40 000 euros et ne formule pas d'observation relative à la demande de réparation du préjudice matériel, mais conclut à une réduction de la somme de 2 000 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Dans leur dernier état de ses observations, le ministère public a indiqué que la durée de la détention provisoire indemnisable était celle supérieure à ce que prévoit le code pour l'infraction de violences volontaires aggravées par une seule circonstance, ce qui augmente d'autant la période pour laquelle il est demandé réparation. Sur ce, 11. La recevabilité de la requête n'est pas contestée. Sur la durée de détention provisoire pouvant faire l'objet d'une indemnisation 12. Dès lors que la détention provisoire a été ordonnée pour des faits de nature délictuelle et pour des faits de nature criminelle et que ces derniers ont fait l'objet d'un acquittement, la période de détention prise en compte au titre de l'indemnisation est celle qui excède la durée maximale autorisée s'agissant du délit pour lequel le requérant a été condamné (8 juin 2021, n° 20CRD019, 11 avril 2023, n° 22CRD026). 13. En l'espèce, les parties s'accordent pour constater que la durée totale de la détention provisoire subie par monsieur [O] a été de neuf-cent-soixante-deux jours. 14. Il convient d'en déduire la durée maximale autorisée pour le délit pour lequel le requérant a été condamné, soit quatre mois, qu'il applique à la période comprise entre le 10 juillet et le 9 novembre 2018, soit 123 jours, pour solliciter la réparation des préjudices résultant d'une détention de huit-centre-trent-neuf jours. Sur l'indemnisation 15. La détention ainsi subie par Monsieur [O] lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices en résultant directement. Sur la demande de réparation du préjudice moral 16. L'absence d'incarcération antérieure invoquée par le requérant est l'un des éléments constituant le choc carcéral et le préjudice moral qui en résulte, dont il sollicite la réparation. 17. La gravité de la peine criminelle à laquelle il se savait exposé, alors qu'il était âgé de vingt-huit ans au moment de l'incarcération et n'avait pas encore connu la détention provisoire, qualification criminelle maintenue durant toutes les périodes d'incarcération, comme son nouveau placement en détention à la suite de l'arrêt de la cour d'assises de première instance avant l'infirmation de la décision par la cour d'assises d'appel, sont des facteurs d'aggravation du préjudice moral. 18. En revanche, la circonstance selon laquelle il aurait été en butte à des réactions d'hostilité de codétenus n'est établie par aucune pièce versée aux débats et la médiatisation de la procédure judiciaire n'est pas un élément d'aggravation résultant directement de la détention. 19. Ces éléments d'appréciations conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 65 000 euros. Sur la demande de réparation du préjudice matériel 20. Le requérant produit un certificat de travail indiquant qu'il a exercé sans discontinuer une activité professionnelle du 13 mai 2016 au 12 mai 2018, soit environ deux mois avant son placement en détention. Compte tenu de la durée de cette période et de celle séparant la fin d'activité de l'incarcération, la perte de chance de pouvoir occuper un emploi et en tirer un revenu est estimée à 60%. Le requérant ne produisant aucun bulletin de salaire, l'évaluation du préjudice est réalisée sur la base du montant net du smic (chiffres Insee), entre le 10 juillet 2018 et le 27 mars 2020, soit (0,6 x (1 187 x 6 + 1 204 x 12 + 1 218 x 3) 15 134 euros. 21. Le requérant verse aux débats des bulletins de salaire correspondant à des missions d'intérim accomplies entre juin 2020 et octobre 2021 pour un montant total de 15 127 euros, ce qui représente en moyenne 945 euros par mois et permet d'évaluer le préjudice matériel de perte de revenus liée à la seconde incarcération à (11 x 945) 10 395 euros. 22. Enfin une facture d'honoraires justifie de la demande d'indemnisation des frais de défense directement liés à la détention pour un montant de 6 000 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile 11. Il est équitable d'allouer à monsieur [O] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons la requête de monsieur [O] recevable, Allouons à monsieur [O] : - 65 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 31 529 euros en réparation du préjudice matériel - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons sa demande pour le surplus, LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT Clothilde VÉRON-ALLIZAY Jean-Baptiste PARLOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant êt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6698b081e6ed70c67f644a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel