Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07fe6ed70c67f644a6c
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 (n° 394 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWI6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02101 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juillet 2024 Décision Réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée d'Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [G] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 13/12/1976 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4] comparant en personne et assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Mme [P] [T] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparant, non représenté, TIERS Mme [P] [E] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [G] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 juin 2024, par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère, Mme [P] [T]. Cette décision lui a été notifiée le 28 juin 2024. Par requête enregistrée le 1er juillet 2024, le directeur d'établissement du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site [4], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 8 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. M. [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2024. Les parties et la curatrice ont été convoquées à l'audience du 15 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique avec l'accord de l'intéressé. M. [G] [T] a été entendu, faisant valoir notamment qu'il souhaite pouvoir bénéficier de permissions de sortie L'avocat de M. [G] [T] se réfère à ses conclusions écrites qu'il développe oralement et soutient en substance que la décision de maintien de la mesure a été notifiée tardivement, sans information des voies de recours et que l'hospitalisation complète est une mesure disproportionnée. L'avocat général constate en substance que la poursuite des soins en hospitalisation complète est préconisée, que la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète a bien eu lieu, que l'appel est surtout motivé par le souhait de bénéficier de permissions de sortie, ce qui ne relève pas du contrôle du juge. Le certificat médical de situation du 12 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. " En outre, selon le 3ème alinéa, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. " En l'espèce, la décision de maintien en hospitalisation prise le 29 juin 2024 a été notifiée à l'intéressé le 2 juillet 2024 ; aucun élément du dossier n'explique ni n'apparait justifier ce délai de trois jours. L'avocat de M. [T] se réfère notamment à un arrêt de la Cour de cassation (1ère civ, 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108) qui porte cependant sur une absence de toute notification de la décision du directeur de l'établissement au patient. Il convient d'observer que le certificat médical de 72 h effectué par le Dr [O], le 29 juin 2024 à 11 heures, et au vu duquel la décision litigieuse a été prise, lui a été notifié le même jour, ainsi que le projet de maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation ; la décision de poursuite des soins du 29 juin rappelle d'ailleurs que le patient a été informé du projet de maintien des soins sans consentement dans des termes compatibles avec son état de santé et qu'il a pu faire valoir ses observations. Au regard de ces circonstances et des éléments du dossier, le seul fait que la décision de maintien du 29 juin 2024 ait été notifiée au bout de trois jours ne suffit pas à porter atteinte aux droits de l'intéressé. Par ailleurs, s'agissant des voies de recours offertes au patient, ce dernier en a bien eu connaissance, conformément aux dispositions précitées, dès son admission en hospitalisation complète par la notification faite le 28 juin 2024 de la décision d'admission du 27 juin. La notification, intervenue le 2 juillet, soit quelques jours plus tard, de la décision de maintien ne l'a donc pas empêché de connaître ses droits et de mettre en oeuvre les voies de recours prévues par les dispositions légales. Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) En l'espèce, les certificats médicaux indiquent que M. [T] est suivi depuis une dizaine d'années dans le cadre d'un trouble chronique et hospitalisé très régulièrement pour des décompensations délirantes associées à une excitation psychomotrice ; il présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale ; il est anosognosique, désorganisé dans sa pensée et son comportement. Le certificat médical de situation du 12 juillet 2024 indique que l'intéressé est normothymique au moment de l'examen mais reste désorganisé et semble perdre en autonomie au fil du temps, qu'il n'adhère que partiellement la prise en charge ; le maintien de l'hospitalisation complète est préconisé. Eu égard à ces éléments, il apparaît que M. [T] présente toujours des troubles importants du comportement et des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète qu'il serait prématuré de lever en l'état. De plus, le souci exprimé par M. [T] de pouvoir obtenir des permissions de sortie ne permet pas en lui même de justifier de lever l'hospitalisation complète dont la nécessité est retenue par les médecins. Au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07fe6ed70c67f644a6c
Données disponibles
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