Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07ce6ed70c67f644a3e
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03223 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDE Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2024, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [N] [N] né le 08 février 1998 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [D] [G] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [N] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 14 juillet 2024 soit jusqu'au 11 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2024, à 10h26, par M. [X] [N] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [N] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1 - Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la transmission de pièces à la préfecture Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002 n° 94-50.006 et n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 1.1 Sur les délais de notification du placement en garde à vue Vu les articles 63 et suivant du code de procédure pénale, L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). En l'espèce, le procès-verbal dressé le 10 juillet à 20h50, intitulé 'GAV DIFF LANGUE', mentionne que l'interpellation de M. [N] [N] est intervenue à 20h15 et que l'intéressé ne s'exprime pas convenablement en langue française de sorte qu'il y avait lieu de reporter la notification de la mesure ainsi que des droits inhérents à celle-ci jusqu'à l'arrivée d'un interprète en langue espagnole. L'attache avec l'interprète résulte du procès-verbal dressé à 20h45, la prestation de serment étant seulement annexée (donc annexée ultérieurement) au procès-verbal. L'interprète Mme [O] était présente lors de la notification des droits à 22h20, soit une heure et 30 minutes après le procès-verbal de carence de 20h50 différant la notification. S'agissant de la notification des droits dans une langue étrangère, l'appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes, le choix d'une notification par téléphone étant souvent contesté comme offrant moins de garanties pour le gardé à vue. Au regard de ces circonstances, le délai d'une heure et trente minutes n'est pas de nature à constituer une irrégularité de procédure portant atteinte aux droits de l'intéressé. S'agissant du moyen tiré du défaut de remise immédiate du formulaire prévu à l'article 63-1 du code de procédure pénale, il convient d'observer que si la réalité de cette remise figure dans le procès-verbal dressé à 22h20 alors que le placement en garde à vue est intervenu à 20h50, l'horaire de la remise n'en est pas précisé. Il s'en déduit certes une irrégularité, mais celle-ci n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé au regard du délai observé. 1.2 Sur la prolongation de la garde à vue (déloyauté alléguée et autorisation) En l'espèce, le procès-verbal de notification de prolongation de la garde à vue, daté du 11 juillet à 17h30, porte la mention de la présentation de l'intéressé 'devant Madame [H] [U], substitute du procureur de la République qui nous a délivré une autorisation de prolongation écrite de garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures'. Ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce, le moyen pris de l'absence d'autorisation de prolongation de garde à vue ne peut qu'être rejeté. Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, invoqué en défense, que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. " En l'espèce, le procès-verbal précité fait état du contact avec le magistrat du parquet qui donne instruction de procéder à une prolongation et il résulte des pièces de la procédure que les éléments d'identification dactyloscopique sont intervenus après la prolongation, le 12 juillet à 10h10. Ces diligences et l'établissement d'un procès-verbal de fin de garde à vue justifient la prolongation de la mesure et l'enchaînement des procédures est clairement exposé dans la procédure. 2. Sur l'absence d'autorisation écrite de prolongation de garde à vue, considérée par le moyen comme une pièce justificative utile. Il est constant que, selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de "pièce justificative utile" est intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il résulte des précédentes analyses du procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue, daté du 11 juillet à 17h30, que la production de l'autorisation de prolongation écrite de garde à vue ne s'impose pas au regard du contenu explicite de ce procès-verbal. Une telle autorisation ne constitue donc pas une pièce justificative utile. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07ce6ed70c67f644a3e
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