Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06de6ed70c67f64498d
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 748 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKH7 ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante opposant : M. [G] [O] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE demandeur au recours à : Maître [Y] [P], avocat [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Valérie CLAPPIER, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY défendeur au recours ''' M. [G] [O] a confié à Me [Y] [P] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en non-conformité contre son constructeur de piscine devant le tribunal judiciaire. Une convention d'honoraires a été signée le 21 juin 2021. Un avenant a été régularisé le 19 janvier 2022. En cours d'instance, Me [Y] [P] a été dessaisi. Saisi par M. [G] [O] aux fins de fixation des honoraires de Me [Y] [P], le délégué de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 18 juillet 2023, fixé à 4300 HT les frais et honoraires dus à Me [Y] [P] et a débouté Me [Y] [P] de sa demande d'honoraires de résultat. Par lettre recommandée transmise le 17 aout 2023, M. [G] [O] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 décembre 2023. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des pièces et a été retenue à l'audience du 14 mai 2024. M. [G] [O], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier en ce qu'elle fixe les honoraires de Me [Y] [P] à la somme de 4300 euros HT, la confirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle déboute Me [Y] [P] de sa demande d'honoraires de résultat et demande à voir fixer les honoraires à la somme de 2000 euros HT, à voir condamner Me [Y] [P] à lui restituer la somme de 4240 euros TTC, outre intérêts au taux légal et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la convention d'honoraires est devenue caduque dès lors qu'il a dessaisi son conseil et que la convention ne prévoit pas les honoraires dus en cas de dessaisissement, qu'ainsi les honoraires de Me [Y] [P] doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Me [Y] [P], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite de voir débouter M. [G] [O], confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu'il a fixé les honoraires dus à la somme de 4300 euros, l'infirmer en ce qu'elle a écarté la demande d'honoraires de résultat et condamner M. [G] [O] à régler la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir l'honoraire de résultat convenu dès le 21 juin 2021 et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite l'application de la convention d'honoraires et de son avenant. Il communique l'état informatique du logiciel Kleos laissant apparaitre 254 documents et 7 audiences et fait valoir une perte de chance de percevoir l'honoraire de résultats. Il ajoute qu'il sollicite globalement la somme de 5300 euros HT, soit 6360 euros TTC, précisant que la facture de consultation du 21 juin 2021 de 200 euros HT, soit 240 euros TTC n'a pas de raison d'être remise en cause tout comme celle du 24 juin 2022 de 733.33 euros HT, soit 880 euros TTC correspondant à la procédure d'incident. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 18 juillet 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 17 août 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de la décision déférée : A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. - sur les honoraires de diligences : M. [G] [O] et Me [Y] [P] ont signé une convention d'honoraires le 21 juin 2021 ainsi qu'un avenant le 19 janvier 2022 ; Me [Y] [P] a été dessaisi de la défense des intérêts de M. [G] [O] et il résulte de l'examen de la convention d'honoraires et de son avenant que la fixation des honoraires en cas de dessaisissement du conseil en cours de procédure n'a pas été prévue ; En conséquence, la convention d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; La détermination de la rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages : le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat , la notoriété, les titres, l'ancienneté l'expérience et la spécialisation de ce dernier, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, la situation du client. Au regard de la notoriété de l'avocat et de la situation de fortune du client, il convient de fixer à 200 euros HT le taux horaire des honoraires dus ; Me [Y] [P] sollicite, en réalité, pour son intervention dans les intérêts de M. [G] [O] la somme de 7 480 euros TTC ( 4300+1000+200+733.33 = 6233.33 HT); Me [Y] [P] a émis : - une facture en date du 26 mai 2021 n°2021153 d'un montant de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, payée par M. [G] [O] pour une heure et demi de diligences, à savoir la consultation qui s'est déroulée le 26 mai 2021; - une facture en date du 21 juin 2021 n°2021176 d'un montant de 200 euros HT, soit 240 euros TTC payée par M. [G] [O] pour une heure de diligence, à savoir l'examen des pièces pour rétablir la chronologie des faits, point sur les paiements effectués, exposé de la stratégie; - une facture en date du 24 juin 2022 n°2022130 d'un montant de 733.33 euros HT, soit 880 euros TTC pour 3h40 de diligences, à savoir les trames de conclusions d'incident d'expertise reprenant les conclusions adverses, l'assignation et la motivation de la demande de désignation et du sursis à statuer le 28 mars 2022, la rédaction du projet de conclusion d'incident du 1er avril 2022, le traitement de la mise en état sur incident du 15 avril 2022, l'envoi des conclusions adverses sur incident au client le 12 mai 2022, le conseil client par courriel en date du 30 mai 2022, le scan de numérotation de pièces, actualisation du BCP du 24 juin 2022 et l'envoi au client et sa pièce jointe de l'ordonnance de renvoi le 24 juin 2022 ; Par ailleurs, Me [Y] [P] a émis plusieurs demandes de provisions ne mentionnant aucune diligence ; il communique le relevé du logiciel professionnel mentionnant les diligences réalisées dans le dossier de M. [G] [O] et fixant un temps passé pour chacune, ainsi que celui précisant les documents enregistrés, le courrier transmis le 2 juillet 2021 à la SARL Piscine MS Concept, l'assignation rédigée, les échanges avec le conseil en défense et la protection juridique, les conclusions d'incident ; Au regard des documents, il convient de fixer globalement les diligences de Me [Y] [P], prenant en compte les factures du 26 mai 2021, du 21 juin 2021 et du 24 juin 2022, à 15 heures, ce qui correspond à 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC ; - Sur les honorires de résultats : Il est nécessaire pour rendre exigible le droit aux honoraires de résultat de l'avocat, qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; tel n'est pas le cas lorsque l'avocat a été dessaisi ; Par ailleurs, la convention d'honoraires n'a pas prévu les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; aussi il n'y a pas à rechercher si l'avocat a subi une perte de chance ou a contribué au résultat obtenu dés lors que l'honoraire de résultat ne peut résulter que d'une convention d'honoraire, qui en l'espèce est caduque ; En définitive, les honoraires de Me [Y] [P] sont fixés à 3600 euros TTC pour l'ensemble de son intervention, prenant en compte les factures du 26 mai 2021, du 21 juin 2021 et du 24 juin 2022 ; M. [G] [O] d'ores et déjà réglé la somme de 6 640 euros TTC ; Me [Y] [P], condamné à restituer une partie des sommes versées, est condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [G] [O] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 18 juillet 2023, INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 18 juillet 2023, FIXONS à la somme de 3 600 euros TTC les honoraires revenant à Maître [Y] [P], RAPPELONS que la somme de 6 640 euros a déjà été réglée et CONDAMNONS Me [Y] [P] à restituer à M. [G] [O] la somme de 3040 euros, CONDAMNONS Me [Y] [P] aux dépens, DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le dix sept Juillet deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA de Chambéry, - retour des pièces à CDMF AVOCATS +Me Valérie CLAPPIER avocate, La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b06de6ed70c67f64498d
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