Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b069e6ed70c67f644957
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 7 246 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 JUILLET 2024 N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCP [J] [D] c/ [Y] [H] [I] épouse [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00120) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022 APPELANTE : [J] [D] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric SEBBAN, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE : [Y] [H] [I] épouse [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] épouse [W] a fait réaliser des travaux dans sa propriété de [Localité 5] par la société Flo Bleu en vue de la construction d'une piscine. Le montant total des travaux était de 72 463 euros. Sur cette somme, différentes factures auraient été réglées par des tiers, à savoir : - la facture du 18 septembre 2015 pour 20 440,00 euros réglée par la SCI Starck, - la facture du 1er novembre 2015 pour 5 600,00 euros réglée par la SCI Starck, - la facture du 2 février 2016 pour 11 412,25 euros réglée par [J], - la facture du 2 mars 2016 pour 2 455,41euros réglée par [J], - la facture du 30 juin 2016 pour 4 827,24 euros réglée par [J], - la facture du 7 juillet 2016 pour 8 681,20 euros réglée par la SCI Starck, - la facture du 20 juillet 2016 pour 10 000,00 euros réglée par [J], ainsi que deux règlements pour 4 000 euros et 4 046,90 euros les 30 septembre et 19 décembre 2016. Par courriers des 3 février 2018 et 6 novembre 2020, Mme [J] [D] et la SCI Starck Investissement ont mis en demeure Mme [W], qui est également la mère de l'ex-compagnon de Mme [D], de rembourser les sommes dues. Par acte d'huissier du 21 janvier 2021, Mme [J] [D] et la SCI Starck Investissement ont assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins notamment de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer : - la somme de 34 721,20 euros à la SCI Starck Investissements avec intérêts à compter du 3 février 2018, - la somme de 23 868,16 euros à Mme [D] avec intérêts à compter du 3 février 2018. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a : - débouté la SCI Starck Investissement et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné la SCI Starck Investissement et Mme [D] aux dépens de l'instance. M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022, en ce qu'il a : - débouté la SCI Starck Investissement de sa demande visant à obtenir de Mme [W] le remboursement de la somme de 34 721,20 euros augmentée des intérêts de droit depuis le 3 février 2018, - débouté Mme [D] de sa demande visant à obtenir de Mme [W] le remboursement de la somme de 23 868,16 euros augmentée des intérêts de droit à compte du 3 février 2018, - déboutés la SCI Starck et Mme [D] de leur demande visant à ce que leur soit octroyée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500,00 euros à chacune, - condamnées Mme [D] et la SCI Starck aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions déposées le 9 mars 2022, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise, En conséquence, - condamner Mme [W] à payer à Mme [D] avec intérêts à compter du 6 novembre 2020 la somme de 28 694,90 euros. - condamner Mme [W] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Mme. [W] n'a pas constituée avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude. Par ordonnance du 15 juin 2022, le conseiller de la mise état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI Starck Investissements, - dit que la procédure se poursuivait entre les autres parties, - condamné la SCI Starck Investissements aux dépens relatifs à son appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 mai 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande en paiement de Mme [D]. L'appelante expose qu'elle a réglé les factures précitées des 2 février, 2 mars, 30 juin et 26 juillet 2016 pour un total de 28.694,90 €, qu'elle établit le paiement de deux d'entre elles par le versement aux débats des chèques tirés sur son compte les 15 et 26 janvier 2016 pour des montants de 10.000 € et 11.412,25 €. Elle rappelle avoir fait adresser trois mises en demeure les 3 février 2018, 20 octobre et 6 novembre 2020, restées sans effet, afin de réclamer notamment le paiement des montants acquittés par ses soins. Elle met en avant que la facture de solde de l'installateur de la piscine concernée par les règlements laisse apparaître le paiement des montants évoqués ci-avant. Elle entend que la décision attaquée soit réformée au vu de ces éléments, estimant n'avoir que prêté les montants réclamés par ses soins. *** L'article 472 du code de procédure civile énonce que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. L'article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Il est constant qu'en application de cet article, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; encore faut-il établir l'existence d'un contrat de prêt (notamment première chambre civile de la Cour de Cassation le 8 avril 2010 n°09-10.977). Il en va de même lorsqu'une personne a sciemment acquitté la dette d'une autre, la preuve de la remise des fonds pour le compte de l'autre ne suffisant pas à établir l'obligation de restituer de cette dernière. La cour observe en premier lieu que la copie de la facture émanant de la société Flobleu du 11 août 2016, si elle mentionne le paiement d'acompte sur le montant des travaux effectués par ses soins, ne fait mention manuscritement que du prénom de l'appelante (pièce 2 de cette partie). De même, si deux photocopies de deux chèques pour des montants de 10.000 € et 11.412,25 € au bénéfice de la société Flobleu émanant de Mme [D] sont versées aux débats (pièce 3 de l'appelante), corroborant la facture précitée, ces éléments ne portent que sur une partie de la créance réclamée. Surtout, il convient de retenir que si la requérante allègue de l'existence d'un prêt, aucune circonstance autour des paiements précités ne vient à l'appui d'une telle affirmation. Or, il appartient à cette partie de rapporter la preuve d'un tel contrat, ce que les mises en demeure, effectuées près de deux ans après les premiers versements, n'établissent pas. C'est à bon droit que le premier juge a motivé sa décision en soulignant que ces paiements pouvaient avoir différentes causes, y compris le remboursement de sommes dues à la partie intimée. Dès lors, la créance alléguée ne saurait être établie, la demande en paiement de l'appelante sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur les demandes connexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [D]. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [D], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 14 décembre 2021 ; Y ajoutant, Rejette la demande de Mme [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1353 du code civil prévoit quearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b069e6ed70c67f644957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel