Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b067e6ed70c67f644943
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1047 N° RG 24/01047 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNL2 Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2024 à 14h55. APPELANT Monsieur [S] [G] X se disant [P] [C] se déclare né le 26 août 2007 né le 22 Novembre 2005 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [I] [T] (Interprète en langue arabe), non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme D'AGOSTINO Carla, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 17h15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 16h21 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h21; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [G] se disant [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 13h09 par Monsieur [S] [G] se disant [P] [C] ; Monsieur [S] [G] se disant [P] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait exprès de donner la date de 2005 pour qu'on ne me renvoie pas en Tunisie, je pensais qu'en étant majeur je pouvais rester en France, personne ne peut m'héberger en Tunisie. Je suis célibataire, sans enfant et sans ressource, je suis entré en France en 2021 et 2024. Je reçois des coups parce que je suis mineur et je voudrais m'intégrer dans la société et je ne mange rien tellement je suis stressé'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention et soulève son illégalité externe en ce que l'auteur de l'acte serait incompétent, en ce que l'étranger n'aurait pu former d'observations préalables. Il soulève également son illégalité interne en ce que Monsieur [S] [G] se disant [P] [C] se dit mineur et n'aurait pu être placé en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du placement en rétention En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme [L] [Z], qui disposait d'une délégation du préfet des ALPES MARITIMES en date du 1er juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence et délégation de signature dans le département des ALPES MARITIMES pour signer les décisions de placement en centre de rétention. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention Il est constant que le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu, en amont, sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement . En l'espèce, les pièces au dossier font ressortir que l'étranger a été entendu sur sa situation administrative à l'occasion de son audition en date du 11 juillet 2024 et alors qu'il avait déclaré préalablement comprendre le français. L'intéressé a fait état de sa situation personnelle et de sa date de naissance le 22 novembre 2005. Il n'a par ailleurs pas fait d'observation sur la mesure d'éloignement sur l'imprimé destiné à cet effet alors qu'il était assisté d'un interprète comme l'a justement noté le premier juge. Ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le moyen tiré de l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'état de minorité de Monsieur [S] [G] X se disant [P] [C] L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples. Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur. Il est également constant que l'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s'ils n'ont pas à reprendre l'intégralité des éléments de situation et de personnalité de l'intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés. Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Il appartient à Monsieur [S] [G] se disant [P] [C] d'apporter la preuve de son état de minorité. En l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de son audition en garde à vue être né le 22 novembre 2005 et n'a affirmé être mineur qu'à la fin de sa garde à vue avant la notification de son placement en rétention, cet élément ne résultant que d'un procès-verbal de comportement établi par la police ; l'étranger se limite par ailleurs à produire une photocopie d'un extrait d'acte de naissance faisant état d'une date de naissance le 26 août 2007, et supportant une autre identité que la sienne, et alors qu'il est par ailleurs connu sous différentes identités. Par conséquent, et au vu de ces éléments, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de prendre en compte cet état de minorité revendiqué par l'interéssé en fin de procédure, contredit par ses déclarations préalables et qui n'est établi par aucun document utile. Dès lors, ce moyen doit être rejeté. La mesure de prolongation ayant été par ailleurs motivée par le premier juge, la mesure déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [G] X se disant [P] [C] né le 22 Novembre 2005 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [G] X se disant [P] [C] né le 22 Novembre 2005 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 47 du code civilarticle L. 741-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b067e6ed70c67f644943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel