Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f644939
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1042 N° RG 24/01042 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNHJ Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024 à 11h45. APPELANT Monsieur [J] [U] né le 11 Mai 1988 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Comparant, assisté de Maître BREMOND Caroline, avocat au barreau d'Aix-en- Provence, commis d'office et de Monsieur [C] [L], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 15h30, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 11h00; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 11h25 par Monsieur [J] [U] ; Monsieur [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que son frère serait susceptible de l'héberger, qu'il habite en Italie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de la prolongation au-delà de la durée maximale de rétention, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, que les documents de voyage à bref délai n'ont pas été délivrés et qu'il y a un défaut de diligence de l'administration à l'égard des autorités consulaires et qu'il n'y aura pas de laisser-passer à bref délai et pas de vol de prévu pour le retour, qu'il n'y a pas de menace à l'ordre public. L'avocat ajoute que l'intéressé dispose d'un véritable passeport tunisien qui vient de se périmer, qu'il n'y a donc pas de doute quant à son identité et sa nationalité, qu'il se dit résident italien sans en justifier et aurait aussi une adresse à [Localité 8] ce qui pourrait autoriser une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture régulièrement avisé n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la méconnaissance de l'article L. 742-5 du Ceseda : Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, l'intéressé s'est présenté comme étant de nationalité tunisienne, ce qui était corroboré par la possession d'un passeport tunisien venant de se périmer. Une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laisser-passer a donc été formulée le 30 avril 2024 au Consulat général de Tunisie. Il a fait l'objet d'une audition par le service consulaire tunisien le 22 mai 2024. Le 30 mai 2024, le Consulat général a été relancé ainsi que le 10 juillet 2024. Ces éléments, en particulier l'existence d'un passeport tunisien, justifient les diligences consulaires et la délivrance de documents de voyage à bref délai, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Par ailleurs, l'intéressé fait l'objet d'une OQTF du 30 avril 2024 notifiée le même jour. Son passeport tunisien est périmé depuis le 18 mars 2024 sans qu'il ne justifie de démarches en vue de son renouvellement. Il ne justifie pas d'un domicile stable ni en Italie ni à [Localité 8], ou de garanties de représentation suffisantes ni de démarches en vue de régulariser sa situation. Il a obtenu une convocation pour enregistrement d'une demande d'asile le 05 avril 2024, suite à l'intention qu'il a manifestée lors de son audition après son interpellation dans le cadre d'un contrôle d'identité intervenu le même jour. Il ne justifie d'aucune suite donnée à cette convocation. Il a été transféré au centre de rétention après avoir été interpellé suite à son signalement par une jeune fille mineure pour des faits d'agression sexuelle (l'intéressé se serait touché les parties géntiales alors qu'il se trouvait dans un bus, en regardant la jeune fille et lui aurait touché le sein gauche au moment où elle passait à côté de lui pour se réfugier près du chauffeur). Interrogé dans le cadre de sa garde à vue, il a reconnu s'être touché les parties génitales dans le bus. Il a aussi déclaré être sans domicile fixe, sans profession, sans ressource et sans famille en France, que ses frères et soeurs seraient à [Localité 5] (Tunisie), qu'il aurait un ami à [Localité 8] mais ne connait pas son nom de famille. Il se prétend hébergé par une personne dont il ne connait pas le nom. La garde à vue a été levée en vue du placement de l'intéressé au centre de rétention. Compte tenu de ces éléments, le maintien en rétention pour une nouvelle durée de quinze jours est justifié et il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [U] né le 11 Mai 1988 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [U] né le 11 Mai 1988 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du Cesedaarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b066e6ed70c67f644939
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- Texte intégral
- Résumé officiel