Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f644935
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1040 N° RG 24/01040 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNGW Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024 à 12h08. APPELANT Monsieur [J] [E] né le 26 Juin 2002 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Comparant, assisté de Maître BREMOND Caroline, avocat au barrau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 15H00, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 03 juillet 2023 ordonnant l'interdiction Temporaire du territoire français; Vu l'arrêté de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 29 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 30 avril 2024; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 30 avril 2024 à 9h40; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 11h19 par Monsieur [J] [E] ; Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il serait né le 26 juin 1994 et non le 26 juin 2002, dans une caravane de la communauté gitane en Espagne et non au Maroc, qu'il n'y aurait donc pas de certificat de naissance, qu'il a fait des 'conneries' et est allé en prison un an, qu'il a payé sa dette, qu'il en a marre de la rétention et voudrait voir sa famille. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'aurait pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours précédents l'audience de troisième prolongation ayant toujours déclaré le souhait de repartir en Algérie, n'aurait pas fait de demande contre son éloignement ni de demande d'asile. Il invoque l'absence de délivrance de documents de voyage à bref délai et le défaut de diligences des autorités administratives. Enfin, il fait valoir l'absence de menace à l'ordre public. L'avocat ajoute avoir eu des difficultés à trouver la nationalité de l'intéressé : marocaine, algérienne ou espagnole ' Que rien ne justifie l'identité de l'intéressé et que l'assignation à résidence semble difficile car on ne sait pas où, qu'il y a donc lieu de le libérer en refusant la quatrième prolongation. Le représentant de la préfecture régulièrement avisé n'était pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il est rappelé que l'intéressé s'est présenté comme étant de nationalité marocaine né le 26 juin 2002 dans le cadre des procédures pénales dont il a fait l'objet et dans la présente procédure, que le préfet des Bouches du Rhône a donc saisi le consulat du Maroc par mail du 30 avril 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laisser-passer et a saisi par mail du 06 mai 2024 la direction générale des étrangers de France du Ministère de l'Intérieur aux mêmes fins, conformément aux accords bilatéraux entre la France et le Maroc. Il a relancé ce service le 29 mai 2024. L'intéressé n'a pas été reconnu comme étant marocain le 02 juillet 2024. Le 04 juillet 2024 une demande d'identification a été régularisée par mail auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes. Une demande d'audition en vue de la délivrance d'un laisser-passer a été régularisée au Consulat général de Tunisie le 09 juillet 2024. L'intéressé a été présenté physiquement au Consulat de Tunisie à [Localité 5] le 10 juillet 2024. Une relance à la demande d'identification a été régularisée par mail le 12 juillet 2024. Ces éléments démontrent amplement que l'administration a fait diligence afin d'obtenir un titre de voyage à bref délai, sachant que l'intéressé a varié dans ses déclarations et qu'il contribue donc à retarder la procédure d'éloignement vers son pays d'origine. Par ailleurs, il est observé que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire du territoire national pour une durée de trois ans prononcée le 03 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à laquelle il ne s'est pas soumise, que la présente mesure de rétention administrative a été mise en oeuvre à compter du 30 avril 2024, soit à l'issue de sa fin de détention pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille (jugement du 03/07/2023) à une peine délictuelle de 1 an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Ces éléments corroborent le menace à l'ordre public, peu important qu'il n'est pas commis de nouvelle infraction durant la période de 3ème prolongation. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en particulier il n'a pas de passeport en cours de validité, varie dans ses déclarations d'identité, ne justifie pas d'une adresse stable et se trouve sans ressources en France. Enfin, la volonté de départ de l'intéressé n'est pas établie. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [E] né le 26 Juin 2002 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [E] né le 26 Juin 2002 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b066e6ed70c67f644935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel