Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6698b064e6ed70c67f644919
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 3 069 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 12 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/09664 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVA5 [4] C/ [X] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : - [4] - Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1108. APPELANT [4], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R] [F] a formé opposition le 12 juin 2018 à la contrainte datée du 28 mai 2018, signifiée le 31 mai 2018, à la requête de l'URSSAF sécurité sociale des indépendants, portant sur la somme totale de 30 695 euros au titre des régularisations 2015 et 2016, étant précisé que la mise en demeure visée par cette contrainte est en date du 19 juin 2017. Par ailleurs, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisi de sa contestation d'une mise en demeure datée du 28 mai 2019, émise par l'URSSAF sécurité sociale des indépendants, portant sur un montant total de 30 133 euros au titre des régularisations 2015 et 2016, M. [P] [F] a saisi le 25 octobre 2019, un tribunal de grande instance. Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours, les avoir dit recevables, et avoir fixé l'assiette retenue pour le calcul des cotisations litigieuses au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, a: '* dit que les cotisations exigibles de M. [B] [R] [F] en 2015 s'élèvent à 17 692 euros, * dit que les cotisations exigibles de M. [B] [R] [F] en 2016 s'élèvent à 16 622 euros, * ordonné l'imputation sur les cotisations exigibles pour l'année 2015 de la somme de 2 674.50 euros et annulé l'imputation des dits paiements au titre d'autres périodes, * annulé la mise en demeure du 28 mai 2019, * condamné M. [B] [R] [F] à payer à l'[Adresse 5] les sommes de: - 26 365 euros au titre des cotisations ajustées 2015, régularisation 2014 appelée en 2015, cotisations ajustées 2016, régularisation 2015 appelée en 2015 et solde des cotisations à appeler en 2015, - 1 318.28 euros au titre des majorations de retard initiales forfaitaires, - outre majorations complémentaires de retard à parfaire sur la somme de 26 365.50 euros, * déclaré la demande de délais de paiement irrecevable, * condamné l'[6] à payer à M. [B] [R] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'[Adresse 5] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte'. L'[6] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2021, réceptionnée par le greffe de la cour le 26 mars 2021. L'acte d'appel désigne M. [B] [F] seul en qualité d'intimé. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 26 juillet 2021, après avoir enjoint vainement à l'appelante de conclure. Sur requête transmise par courriel du 13 juillet 2023, l'[Adresse 5] a sollicité la remise au rôle de l'affaire en joignant des conclusions de rétablissement au rôle. Par avis daté du 19 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2024, les parties étant invitées à conclure sur la péremption de l'instance d'appel. Par conclusions en réponse, visées par le greffier le 5 juin 2024, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[6] demande à la cour de: * constater que la péremption d'instance n'est pas acquise, * infirmer le jugement du 26 février 2021 en toutes ses dispositions, * valider la contrainte du 28 mai 2018 pour un montant de 29 040 euros en principal et 1 655 euros en majorations de retard, soit pour un total de 30 695 euros, * condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 30 695 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte soit du 31 mai 2018, * valider la mise en demeure du 28 mai 2019, * confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019, * condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 29 004 euros (27 426 euros en principal et 1 578 euros en majorations de retard) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la notification de la mise en demeure soit du 28 mai 2019, *condamner solidairement messieurs [P] et [B] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * laisser à la charge de messieurs [P] et [B] [F] les dépens. Par conclusions II remises par voie électronique le 31 mai 2024, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] [R] [F], demande à la cour à titre principal de prononcer la péremption d'instance. A défaut, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Au fond, de: * juger que la déclaration d'appel ne porte pas sur la jonction des deux procédures RG 19/1881 et 181108, * juger qu'il n'a pas été formé appel à l'encontre de M. [P] [R] [F], * déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF à l'encontre de M. [P] [R] [F], * débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, * confirmer la décision déférée à l'encontre des condamnations prononcées à son encontre et de l'URSSAF. A titre subsidiaire, il lui demande de: * juger que M. [P] [R] [F] est recevable en son recours, * juger que la mise en demeure n'est pas fondée en son quantum, * juger que M. [P] [R] [F] est redevable au titre des cotisations 2015/2016 de la somme de 20 618 euros, * condamner l'URSSAF au paiement à M. [B] [R] [F] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Exposé des moyens des parties : L'URSSAF conteste la péremption de l'instance d'appel en arguant que le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, a abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel et que depuis cette date l'article 386 du code de procédure civile est applicable, mais ne précise pas le point de départ du délai de péremption. Elle argue que par arrêts du 21 décembre 2023 (2e Civ. n°21-20.034 et 17-13.454) la Cour de cassation retient que: * lorsqu'une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti, * en l'absence d'éléments permettant de justifier de la notification par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de l'ordonnance de radiation, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir et aucune péremption n'est encourue,pour soutenir avoir communiqué dans le délai de trois mois qui lui était imparti, soit au plus tard le 9 juillet 2021 (sic), et que par ordonnance du 26 juillet 202, le magistrat chargé d'instruire a radié l'affaire et subordonné son rétablissement au rôle à la notification de conclusions de la part de l'appelant, voire de l'intimé, tout en rappelant qu'à défaut de diligences des parties pendant deux ans l'instance sera périmée, et que selon les termes de cette ordonnance, il a été expressément mis à la charge des parties des diligences en exigeant qu'elles soient accomplies dans un délai de deux ans pour éviter la péremption de l'instance. Elle soutient que l'ordonnance de radiation ayant été transmise par lettre simple qu'elle n'a reçue que le 30 juillet 2023, le point de départ du délai de péremption n'a donc pas commencé à courir à son égard qu'à compter de cette date, et qu'ayant par courriel du 13 juillet 2023, sollicité le rétablissement au rôle en joignant ses conclusions d'appelante, et son bordereau de communication de pièces et de l'ensemble de ces pièces, comprenant l'ordonnance de radiation du 26 juillet 2021, aucune péremption d'instance n'est encourue ayant réalisé les diligences le 13 juillet 2023. *Elle ajoute que l'ordonnance du 26 juillet 2021 n'exigeait pas l'utilisation d'une forme particulière pour les échanges entre les parties, argue avoir échangé ces éléments avec le conseil de M. [B] [F], mentionné comme destinataire en copie du courriel du 13 juillet 2023 adressé à la cour. M. [B] [F] réplique que la péremption de l'instance d'appel est acquise, l'instance ayant été radiée le 26 juillet 2021 faute de diligences de l'URSSAF. Il argue que son conseil ne s'était qu'en première instance et n'est pas intervenu dans le cadre de la procédure initiée en 2021, pour soutenir que le mail de l'URSSAF de mi-juillet 2023 adressé à la cour son conseil, ne lui a pas été communiqué dans le délai de deux ans et qu'il n'a pas été destinataire de la convocation du 19 mai 2024. Réponse de la cour : Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire. En l'espèce, l'URSSAF a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 26 mars 2021, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption, pour celle à laquelle la cour a été saisie de cet appel. Cet appel est postérieur à l'abrogation au 1er janvier 2019 de l'ancien article R.142-22 du code de la sécurité sociale. L'article 386 du code de procédure civile, désormais applicable depuis cette date aux instances d'appel portant sur les décisions des juridictions de première instance statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne subordonnant pas la péremption à la mise à la charge d'une partie d'une diligence à accomplir, il s'ensuit que le point de départ du délai de péremption est la date à laquelle la cour a été saisie de l'appel. Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 26 juillet 2021, contrairement à ce qui est allégué par l'URSSAF, qui n'en justifie du reste pas, étant précisé que cette ordonnance avait été précédée d'une injonction de conclure à la partie appelante, datée du 9 avril 2021, non suivie d'effet, que l'intimé n'avait pas davantage constitué avocat à sa date. Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire. L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Dans son arrêt du 21 décembre 2023 (2e Civ., pourvoi n° 21-20.034) la Cour de cassation a dit qu'il résulte du code de procédure et: * des articles 373 et 376, que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense, * de l'article 381, que la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants, elle précise le défaut de diligences sanctionnées. * de l'article 392, que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, et que selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Elle a rappelé que: * la Cour européenne des droits de l'homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes: garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52). * lorsque à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti, et a cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant, pour dire que l'instance reprise par l'intervention volontaire de (...) était périmée, retenu que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès de (...). Cette jurisprudence qui porte sur le cas d'une instance interrompue, par suite du décès d'une partie, n'est pas transposable en l'espèce. Il résulte en effet de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Dans son second arrêt du 21 décembre 2023 (2e Civ., pourvoi n° 17-13.454) la Cour de cassation a rappelé que: * selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, * il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense, * selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées. * aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, * selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. * la Cour européenne des droits de l'homme, juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52), et a dit que: * lorsque, à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification de la radiation d'une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. * le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'ordonnance de radiation du (...) à (...), le délai de péremption n'a pas recommencé à courir, aucune péremption n'est, dès lors, encourue. Cette jurisprudence n'est pas davantage transposable en l'espèce pour concerner une situation d'interruption d'instance par suite de sa radiation d'une société. Il résulte en effet de l'article 369 du code de procédure civile que l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, interrompt l'instance. Or, la radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (listés limitativement par l'article 369 du code de procédure civile). Elle ne l'est pas davantage au nombre de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement, l'article 370 du code de procédure civile, énumérant limitativement: - le décès d'une partie, dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur, - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas davantage susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption. La circonstance que l'ordonnance de radiation du 26 juillet 2021 ait subordonné le rétablissement au rôle à l'accomplissement par l'appelant, et à défaut par l'intimé, de diligences (soit le dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces et à ce que copie de cette ordonnance soit jointe), ne peut donc constituer un acte interruptif de la péremption qui avait commencé à courir le 26 mars 2021. La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe le 13 juillet 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions de l'URSSAF l'a effectivement été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 26 mars 2021. En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance d'appel, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'URSSAF, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [R] [F] les frais exposés pour sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Constate la péremption d'instance d'appel d'appel, - Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel, -Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile que larticle 383 du code de procédure civile stipule qarticle 370 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile stipule qarticle 385 du code de procédure civilearticle 939 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 392 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civile quarticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 369 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b064e6ed70c67f644919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel