Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6698b064e6ed70c67f644917
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 12 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/08836 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRWN [X] [Y] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pierre DANJARD - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1685. APPELANT Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE INTIME [4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [U] [V], infirmier libéral, a fait l'objet d'un contrôle de son activité, à l'issue duquel la [3] lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 novembre 2018, un indu de facturations d'un montant total de 38 297.33 euros. En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de cet indu par la commission de recours amiable, M. [X] [U] [V] a saisi le 22 février 2019 un tribunal de grande instance. Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * fait droit à la contestation de M. [X] [U] [V] sur le dossier n°5, * débouté M. [X] [U] [V] du surplus de sa contestation, * condamné M. [X] [U] [V] à payer à la [3] la somme de 37 715.18 euros, * condamné M. [X] [U] [V] aux dépens. M. [X] [U] [V] a interjeté régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 avril 2021. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 15 septembre 2021, après avoir enjoint vainement à l'appelant de conclure. Sur demande réceptionnée par le greffe le 1er juin 2023, M. [X] [U] [V] a sollicité la remise au rôle de l'affaire en joignant des conclusions. Par avis daté du 14 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2024, les parties étant invitées à conclure sur la péremption de l'instance d'appel. Par conclusions remises avec sa demande de remise au rôle le 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [X] [U] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de: * dire qu'il n'est redevable d'aucun indu, * condamner la [3] au paiement de la somme de 2 318.40 euros correspondant à la facturation omise pendant la période contrôlée. Par conclusions visées par le greffier le 4 juin 2024, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3], dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de: * dire qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la péremption d'instance, * débouter M. [X] [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, * condamner 'le cas échéant la partie succombante' au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Les parties ont été invitées à conclure sur la péremption en cause d'appel, par l'avis de fixation du 14 février 2024. L'appelant s'est abstenu de le faire. La caisse indique s'en remettre sur ce point à la décision de la cour. Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire. En l'espèce, M. [X] [U] [V] a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 avril 2021, réceptionnée parle greffe le 22 avril 2021, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption. Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 15 septembre 2021, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 21 mai 2021, faite à la partie appelante, non suivie d'effet. Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire. L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile). Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption. La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe le 1er juin 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelant l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 22 avril 2021. En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge du cotisant. Compte tenu de l'absence de diligences de l'intimée, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense en cause d'appel PAR CES MOTIFS, - Constate la péremption d'instance d'appel, - Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel, - Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [X] [U] [V]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civile stipule qarticle 370 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile stipule qarticle 385 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 939 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 392 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b064e6ed70c67f644917
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- Résumé officiel