Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b063e6ed70c67f64490f
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 97 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 16 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16955 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQFG S.A.S. [2] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 16.07.2024 à : - Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04711. APPELANTE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représenté par M. [K] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le 8 juillet 2015, l'URSSAF a communiqué à la SAS [2] une lettre d'observations relative aux points suivants : chef de redressement n°1 : avantages en nature voyage ; chef de redressement n°2: acomptes, avances, prêts non récupérés ; chef de redressement n°3 : frais professionnels ' limites d'exonération; chef de redressement n°4: indemnités kilométriques forfaitaires ; chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés ' restauration hors des locaux de l'entreprise ; chef de redressement n°6 : prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières; observation pour l'avenir n°7 : comité d'entreprise ; chef de redressement n°8 : forfait social ' assiette-hors prévoyance ; chef de redressement n°9 : cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ; chef de redressement n° 10 : cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' conditions relatives à l'âge du salarié ; chef de redressement n° 11 : comité d'entreprise ' somme non justifiée ; chef de redressement n° 12 : frais professionnels non justifiés ; chef de redressement n° 13 : rappel de salaire suite à décision de justice ; chef de redressement n° 14 : participation- répartition : modalités et plafond individuel; chef de redressement n° 15 : préavis : transactions suite à licenciement pour faute ; chef de redressement n° 16 : versement transport : condition d'effectif ; chef de redressement n° 17 : versement transport : assiette ; chef de redressement n° 18 : réduction Fillon : règles générales ; chef de redressement n° 19 : frais professionnels non justifiés : indemnité de repas versée hors situation de déplacement ; Le 27 août 2015, la SAS [2] a adressé ses observations aux inspecteurs du recouvrement. Ces derniers y répondaient le 23 septembre 2015. Le 3 décembre 2015, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [2] de payer la somme de 611.957 euros. Le 29 décembre 2015, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la contestation du redressement relatif aux avantages en nature voyage. Le 29 mars 2016, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 26 octobre 2016, par décision notifiée le 23 décembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [2]. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours; confirmé le chef de redressement n° un ; débouté la SAS [2] de ses demandes et prétentions ; constaté que les causes du litige ont été réglées par la SAS [2] ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour débouter la SAS [2], les premiers juges ont retenu que l'employeur ne fournissait aucun programme de travail de ses salariés ni la moindre démonstration de l'existence de sujétions pour ceux-ci à l'occasion des voyages organisés par l'entreprise. Ils ont également souligné que les brochures produites par la société attestaient du caractère ludique et touristique des séjours proposés. Le 19 décembre 2022, la SAS [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [2] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son appel recevable, l'annulation de la mise en demeure, du chef de redressement n°1 ainsi que la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : son recours est recevable puisqu'elle n'avait aucune obligation de contester à nouveau la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et que le règlement des sommes ne peut pas être analysé comme une renonciation à son recours ; les voyages offerts par la société constituent un moyen d'action commerciale dans la mesure où ses salariés doivent fidéliser les clients de l'entreprise à l'occasion des voyages litigieux qui constituent des frais d'entreprise ; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : il n'y a pas lieu d'annuler l'intégralité de la mise en demeure puisque l'appelante ne conteste qu'un seul chef de redressement et ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande ; il ne ressort d'aucun des éléments produits que les voyages pris en charge ont été organisés dans l'intérêt de l'entreprise, avec mise en oeuvre de techniques de direction,d'organisation, de gestion de l'entreprise et de développement de la politique commerciale de celle-ci dans le cadre d'un programme de travail soumis aux salariés ; MOTIFS Les dispositions du jugement en ce qu'il a reçu le recours de la SAS [2] ne sont pas remises en question par les parties et ne sont, par conséquent, pas soumises à la critique de la cour de telle manière qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés par l'appelante sur ce point. Sur le chef de redressement numéro 1 - avantages en nature : voyages En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les frais de voyage pris en charge par l'employeur constituent un avantage en nature lorsque celui-ci ne démontre pas que ce voyage a été organisé dans l'intérêt de l'entreprise ( Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-15.022 ). La simple qualité d'accompagnateur dévolue aux salariés ne suffit pas à établir le caractère professionnel des voyages en cause (Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-17.447). Il ressort de la lettre d'observations du 8 juillet 2015 que les inspecteurs du recouvrement ont noté que l'entreprise organisait, dans le cadre de sa politique commerciale, des challenges destinés à stimuler les ventes. Les prix qui récompensent ces challenges sont des voyages offerts aux partenaires et clients de la société mais également aux salariés impliqués dans la politique commerciale de la société. Les coûts relatifs au voyage des conjoints sont également pris en charge par la société. Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l'accompagnement des clients par les salariés ne suffisait pas à établir le caractère professionnel du voyage d'autant qu'aucun élément accréditant la notion de voyage professionnel n'a été présenté par la société. Il en résulte, selon l'URSSAF, un redressement d'un montant de 294.979 euros ramené à 265.408 euros après observations de la SAS [2]. Pour débouter la SAS [2], les premiers juges ont retenu que l'employeur ne fournissait aucun programme de travail de ses salariés ni la moindre démonstration de l'existence de sujétions pour ceux-ci. A hauteur de cour, la SAS [2] maintient son argumentation selon laquelle les voyages auxquels participent ses salariés sont un moyen d'action commerciale mis en oeuvre par la société. Cependant, la cour constate que la SAS [2] ne produit en appel aucune pièce nouvelle de nature à démontrer que les voyages litigieux ont bien un caractère professionnel. La cour ne peut que faire sienne l'analyse des inspecteurs du recouvrement et des premiers juges qui ont souligné que l'entreprise ne fournissait aucun programme de travail de ses salariés, ni la moindre démonstration de l'existence de sujétions de ceux-ci, les brochures produites mettant, au contraire, en exergue le caractère ludique et touristique des séjours proposés. S'agissant du règlement de l'opération de fidélisation embarquement 2016, la cour relève que ce document ne porte pas sur la période du contrôle réalisé par l'URSSAF, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il en va de même de la note adressée le 6 février 2015 à M.[B] [J] dans laquelle la société fait état de la nécessité, pour le salarié, de fidéliser les clients de l'entreprise. Si la SAS [2] se prévaut des dispositions des circulaires des 7 janvier 2003 et 4 août 2005, ces dernières n'ont pas de valeur normative et ne peuvent, par conséquent, pas servir de fondement à l'annulation de ce chef de redressement. De la même façon, ces voyages, pour pouvoir être qualifiés de frais d'entreprise, doivent toutefois être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspondait pas à l'exercice normal de sa profession. Au regard de la motivation exposée ci-dessus, la cour estime que le moyen n'est pas fondé. La cour considère que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les voyages organisés l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. Il n'y a donc pas lieu de l'annuler et la mise en demeure s'y rapportant. Sur les dépens et les demandes accessoires La SAS [2] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la SAS [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la SAS [2] aux dépens, Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b063e6ed70c67f64490f
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