Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b063e6ed70c67f644909
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 88 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 16 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16596 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPHT S.A.R.L. [2] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 16.07.2024 à : - Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01067. APPELANTE S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] représenté par M. [V] [R] en vertu d'un pouvoir général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [2], située à [Localité 3], a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) dans le cadre de ses missions de lutte contre le travail dissimulé. Elle a établi le 4 janvier 2016 un procès-verbal de travail dissimulé. Le 7 janvier 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur quatre chefs de redressement : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié, soit un redressement de 58.743 €; travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié, soit un redressement de 8.062 € ; travail dissimulé avec verbalisation ' minoration des heures de travail, soit un redressement de 18.820 € ; annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, soit un redressement de 2.559 € ; Le 4 mars 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [2] de payer la somme de 101.066 €, soit 88.184 € de cotisations sociales et 12.882 € de majorations de retard. La SARL [2] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 29 juin 2016 par décision notifiée le 28 octobre 2016. Le 20 juillet 2016, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours de la SARL [2] et l'a déclaré mal fondé ; débouté la SARL [2] de ses demandes; condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 101.066€; dit que la somme de 43.125,63 € déjà allouée à l'URSSAF par jugement correctionnel sur intérêts civils du 15 novembre 2018 viendrait en déduction de la créance ; condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens; ordonné l'exécution provisoire de la décision; Les premiers juges ont estimé que : même si une partie des cotisations sociales éludées avait déjà été octroyée par le juge pénal, l'URSSAF demeurait recevable à solliciter le paiement du surplus des cotisations qui n'avait fait l'objet d'aucune précédente demande ; aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée par la SARL [2] ; faute pour les inspecteurs du recouvrement d'avoir pu déterminer avec exactitude les périodes d'emploi des salariés, ils ont recouru à un redressement forfaitaire dont les dispositions s'appliquaient de plein droit ; l'exploitation de l'établissement nécessitait la présence de personnel dédié durant 5.075 heures par année ; le constat du travail dissimulé devait engendrer l'annulation des réductions Fillon; Le jugement a été notifié par le greffe aux parties le 10 novembre 2022. Le 10 décembre 2022, la SARL [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, la SARL [2] demande l'infirmation du jugement et: à titre principal, qu'il soit dit que les demandes de l'URSSAF se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; à titre subsidiaire, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la communication par l'URSSAF de ses pièces 1 et 2 produites devant la juridiction pénale ; en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: elle a déjà été condamnée par une juridiction pénale pour des faits identiques de telle façon que l'URSSAF ne peut réclamer le paiement de la même somme ; la juridiction n'a pas opéré de déduction pour les années 2013 et 2014; la cour ne possède pas l'intégralité des éléments de chiffrage du redressement ; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la mise en cause des salariés concernés par la procédure, la confirmation du jugement, la rectification du jugement en ce qu'il a visé la SARL [2] et non la SARL [2] et la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle expose que : il est nécessaire de faire procéder à la mise en cause des personnes concernées par le travail dissimulé à la charge de l'appelante ; la procédure civile qui a pour origine la lettre d'observations du 7 janvier 2016 tire les conséquences pécuniaires de l'infraction commise et sanctionnée par jugement du 3 mai 2017; la procédure devant la juridiction de sécurité sociale ne vise que les cotisations et contributions et n'a pas le même objet que la procédure pénale ; Monsieur [C] [P], Madame [I] [Z], Madame [O] épouse [E] [W], Monsieur [T] [G], Monsieur [C] [D] n'ont pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche ; la société a une masse salariale qui ne couvre pas les besoins en personnel du commerce de telle manière que l'appelante a minoré les heures déclarées ; le tribunal a commis une erreur matérielle dans son dispositif ; MOTIFS La Cour de cassation a posé pour principe que lorsqu'un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs. En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aussi, dès lors que l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 7 janvier 2016 que cinq salariés n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part de la SARL [2], à savoir M.[P] [C], M.[D] [C], Mme [Z] [I], Mme [W] [O] épouse [E] et M.[G] [T]. Les dispositions susvisées imposent de rouvrir les débats aux fins que l'URSSAF assigne en intervention forcée M.[P] [C], M.[D] [C], Mme [Z] [I], Mme [W] [O] épouse [E] et M.[G] [T], et à défaut,que chacune des parties conclut sur le moyen soulevé d'office par la cour de l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile. Il convient donc de surseoir à statuer sur le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 janvier 2025 à 09h00, Invite l'URSSAF à assigner en intervention forcée M.[P] [C], M.[D] [C], Mme [Z] [I], Mme [W] [O] épouse [E] et M.[G] [T] pour cette même date et, à défaut, enjoint à chacune des parties de conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile par l'URSSAF, Sursoit à statuer sur le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens, Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 14 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile par larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b063e6ed70c67f644909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel