Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6698b061e6ed70c67f6448ed
- Date
- 12 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 12 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/13252 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD3A [H] [M] C/ CPAM DU [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Corinne CAILLOUET-GANET - CPAM DU [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02762. APPELANT Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON INTIME CPAM DU [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Non comparante dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [M], employé en qualité de tôlier-soudeur par la société [3], a déclaré le 16 février 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] souffrir d'épaississements pleuraux, en joignant un certificat médical initial daté du 31 janvier 2018, pathologie que cette caisse a prise en charge le 7 décembre 2018 au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles La caisse a déclaré M. [M] consolidé à la date du 31 janvier 2018, puis a fixé le 13 décembre 2018 à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. Suite à la contestation par M. [M] de la date de sa consolidation, après expertise technique, la caisse a maintenu le 27 mai 2019 la date de consolidation fixée au 31 janvier 2018. En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [M] a saisi le 23 juillet 2019 un tribunal de grande instance, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 3 septembre 2019. Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * débouté M. [M] de ses demandes, * confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 5 octobre 2018 et de la commission de recours amiable du 1er octobre 2019, * dit que la date de consolidation des lésions consécutives à la maladie professionnelle dont a été victime M. [H] [M] le 31 janvier 2018 est fixée au 31 janvier 2018, * condamné M. [H] [M] aux dépens. M. [M] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffier le 5 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour: * d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], * de mettre l'affaire hors du rôle et dire qu'elle pourra y être réinscrite par la partie la plus diligente après dépôt du rapport expertise. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [H] [M] de toutes ses demandes. MOTIFS Pour débouter M. [M] de sa contestation de la date de consolidation, les premiers juges ont retenu d'une part que la date de consolidation est indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, qu'elle suppose que les lésions découlant de la maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif et d'autre part que les deux rapports d'expertise sont clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté sur l'absence d'évolution des épaississements pleuraux depuis le 31 janvier 2018, date à laquelle les lésions ont pu être considérées médicalement consolidées, alors qu'aucun élément médical n'est de nature à remettre en cause la fixation de l'état de consolidation. Exposé des moyens des parties: Tout en reconnaissant que le présent litige est circonscrit à la date de consolidation et en précisant qu'un autre litige est pendant devant le tribunal judiciaire sur le taux d'incapacité permanente partielle, il argue que la date de consolidation ne peut pas être la même que celle de la déclaration de maladie professionnelle, que le taux d'incapacité permanente partielle est sous évalué à 5% et argue qu'un seul expert s'est prononcé sur la date de consolidation, pour soutenir qu'une expertise judiciaire est nécessaire, son état de santé n'étant pas stabilisé. La caisse lui oppose que le rapport d'expertise confirme les conclusions du pneumologue ainsi que celles de son médecin-conseil, à savoir que les épaississements pleuraux n'ont pas évolué depuis le 31 janvier 2018, date à laquelle ces lésions ont été jugées consolidées, et soutient qu'en l'absence d'élément de nature à remettre en cause ces constatations médicales, toute demande d'expertise est non fondée. Réponse de la cour: La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé. C'est cette date que les séquelles de l'accident du travail doivent être appréciées au regard des éléments définis par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale). Le chapitre préliminaire II de ce guide définit ainsi la consolidation comme étant ' le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle'. Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, disposait que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle est en date du 16 février 2018 et la date de consolidation fixée par la caisse au 31 janvier 2018, est effectivement celle du certificat médical initial. Le caractère identique de ces deux dates n'est pas incompatible, alors qu'il résulte du certificat médical initial, établi par un médecin de l'hôpital militaire Sainte-Anne, que la date de la première manifestation de la maladie est le 25 février 2014. Le rapport d'expertise technique, établi par un pneumologue, est certes laconique, mais précise que M. [M] présente en réalité deux pathologies respiratoires: * l'une relevant d'une maladie professionnelle, tableau 30B, du fait des épaississements pleuraux, qui est une 'pathologie bénigne', qui n'a 'aucun retentissement fonctionnel', précisant qu'il n'y a 'pas de traitement' et qu'elle 'peut parfaitement être consolidée au 31/01/2018", * l'autre est une 'BPCO post tabagique' qui 'nécessite un traitement de fond et qui n'a rien à voir avec une maladie professionnelle'. Les éléments médicaux dont se prévaut l'appelant ne contredisent pas cet avis clair, précis et dépourvu d'ambiguïté en ce que: * les résultats de la radiographie du thorax prescrite le 31/01/2018 ne sont pas versés aux débats, * le bulletin de situation du 23/11/2018 attestant d'une hospitalisation du 16/11/18 au 23/11/18, ne mentionne pas le motif médical et celui du 19/06/2019 portant sur une hospitalisation du 15/06/19 au 19/06/2019 précise une prise en charge au titre de 'A.L.D' soit par conséquent pour une affection longue durée distincte de la maladie professionnelle. Les certificats de prolongation établis au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2018 que l'appelant verse aux débats sont inopérants à contredire la stabilisation de son état de santé au 31/01/2018, pour être non seulement illisibles en ce qui concerne le motif médical mais aussi dépourvus de pertinence sur ce point. Enfin, le rapport d'expertise daté du 25 mars 2021, porte sur le taux d'incapacité permanente partielle. Cette expertise confirme la double pathologie précisée dans le rapport d'expertise technique, précise que la BPCO est sévère, et mentionne en outre une hypertension artérielle qualifiée de 'sévère nécessitant un traitement régulier', un syndrome d'apnée du sommeil exploré mais non appareillé et une surcharge pondérale. Il mentionne que le scanner du thorax du 18 janvier 2021 note 'des images d'emphysème bilatérales et une stabilité de l'épaississement pleural non calcifié en postérieur inférieur gauche', en précisant qu'il y a 'stabilité des images par rapport au scanner de 2018". Le traitement médicamenteux qu'il précise concerne la pathologie BPCO et non point la maladie professionnelle. Ce rapport ainsi que retenu par les premiers juges, bien que portant sur taux d'incapacité permanente partielle ne contredit nullement la stabilisation de la maladie professionnelle au 31/01/2018 et de surcroît confirme l'avis du médecin-conseil sur le taux fixé, puisqu'il met en évidence une stabilisation des lésions liées à la maladie professionnelle depuis 2018. La date de consolidation doit être fixée uniquement au regard des lésions générées par la maladie professionnelle. Il s'ensuit que l'appelant ne soumet pas plus à l'appréciation de la cour d'éléments contredisant la fixation de la date de consolidation de la maladie professionnelle au 31/01/201/8 ce qui d'une part justifie le rejet de sa demande d'expertise et d'autre part son débouté de sa contestation de la date de consolidation fixée au 31/01/2018. Succombant en son appel et en ses prétentions, les dépens doivent être mis à la charge de M. [H] [M]. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de ses prétentions, y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à expertise, - Condamne M. [H] [M] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.141-1 du code de la sécurité socialearticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b061e6ed70c67f6448ed
Données disponibles
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