Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669821f3b60c111a421f8404
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/00386 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3GX 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 ENTRE : Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [Y] [V] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [Z] [S] [B] [K] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de vente en date du 2 mars 2022, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] ont acquis auprès de Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] un tènement immobilier à [Localité 4] pour un prix de 80000 euros. En suite de travaux, les acheteurs ont constaté l’existence d’une fosse septique et d’un puits qu’ils ont souhaité condamner. Saisis de ces difficultés, les consorts [K] ont refusé toute indemnisation. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] ont assigné Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de leur condamnation : - à leur payer la somme de 10000 euros au titre du défaut de conformité du contrat, résultant de l’absence de raccordement de l’immeuble acheté au réseau d’assainissement collectif, - à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. Appelée à l’audience du 3 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 6 février 2024 et 4 juin 2024 eu égard aux pourparlers en cours. A l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V], représentés par leur conseil se référant à ses écritures, ont sollicité : - la condamnation de Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] à leur payer la somme de 10000 euros au titre du défaut de conformité du contrat, résultant de l’absence de raccordement de l’immeuble acheté au réseau d’assainissement collectif, - la condamnation de Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] aux entiers dépens. A titre liminaire, ils rappelent que la procédure étant orale, les dernières conclusions valent et visent bien la condamnation de Madame [Z] [K] et non Madame [E] [K]. Ils notent que Madame [Z] [K] est bien représentée et que l’erreur sur l’assignation ne lui fait pas grief. Ils soutiennent, au visa des articles 1231 et 1604 du code civil, que la responsabilité contractuelle des consorts [K] est engagée pour cause de non conformité de la chose vendue. Ils précisent sa caractérisation par l’existence de la fosse septique et par l’écoulement des eaux vannes dans le terrain, les toilettes n’étant pas raccordées au réseau collectif. Ils observent que la bonne foi des vendeurs est vaine et que seule la preuve du non raccordement importe. En vue de la suppression de la fosse septique et de raccordement du réseau au tout à l’égoût,ils produisent un devis établi par l’entreprise RHONE ALPES CONSTRUCTION en date du 21 mars 2022 évaluant les travaux à la somme de 11507,71 TTC. Ils ajoutent que l’effet de purge au moment de la livraison sans réserve ne vaut que pour les défauts apparents. Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K], représentés par leur conseil se référant à ses écritures, ont sollicité : - la mise hors de cause de Madame [Z] [K], - à titre principal : le débouté des demandes de Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V], - à titre subsidiaire : la réduction à hauteur de 1990 euros du quantum des travaux à la charge de Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K], - à titre reconventionnel : la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] à leur payer la somme de 2500 euros pour l’ensemble des préjudices issus de la procédure, - en tout état de cause : la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre leur condamnation aux entiers dépens. A titre liminaire, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, ils concluent à l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Madame [Z] [K], l’assignation visant Madame [E] [K]. Au visa de l’article 1604 du code civil et s’appuyant sur le contrat de vente, ils exposent que le bien a été vendu en l’état, sans recours envers le vendeur pour quelque chose que ce soit. Ils précisent avoir fait des déclarations en l’état de leurs connaissances et que notamment ils ignoraient l’existence de la fosse septique. Ils mentionnent l’absence d’éléments probants sur les prétendus désordres. Subsidiairement, au visa des articles 1353 et 1104 du code civil, et de l’article du 9 du code de procédure civile, ils font état de leur bonne foi et rappellent que la fosse septique et le puits n’ont été découverts qu’après la démolition de la dalle. Ils ajoutent n’avoir passé que de brefs moments dans l’habitation. Ils observent que lors de l’achat du bien par leur père en 2004, il n’a pas été fait mention de la fosse septique et que le notaire n’a pas fait les investigations nécessaires. Ils évoquent que les acheteurs auraient pu se renseigner sur le montant des travaux à effectuer. Ils expliquent que le prix de la maison a été fixée à un prix dérisoire et avoir engagé 3000 euros de frais de bornage pour satisfaire les acquéreurs . Ils relèvent ne pas avoir pu solliciter une expertise ni établir de devis comparatif compte tenu des travaux réalisés. Ils déduisent que seuls les travaux relatifs à la fosse septique et au raccordement des WC peuvent être mise à leur charge selon devis communiqué et constatent que les désordres ne sont pas démontrés. Reconventionnellement, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ils rappellent avoir voulu régler le litige à l’amiable et subir de l’angoisse depuis deux ans, outre des frais financiers. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d’irrecevabilité des demandes à l’égard de Madame [Z] [K] : En application de l’article 54 du code de procédure, l’assignation doit indiquer, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. En application de l’article 114 du même code, s’agissant d’une nullité de forme, un grief doit être démontré. En l’espèce, si le dispositif de l’assignation vise en effet Madame [E] [K], il convient de relever que l’acte est destiné à Madame [Z] [K] laquelle a été citée à étude le 2 juin 2023. Par ailleurs, les dernières conclusions qui fixent les demandes visent, à l’exception des dépens, Madame [Z] [K]. Enfin, celle-ci est représentée à la présente procédure par un conseil qui a pu répondre à l’ensemble des prétentions, de sorte qu’aucun grief n’est démontré. Dès lors, la demande d’irrecevabilité des demandes à l’égard de Madame [Z] [K] sera rejetée. Sur la demande en paiement de la somme de 10000 euros au titre du défaut de conformité du bien immobilier vendu : L’article 1604 du code civil dispose : “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.” L’article 1353 du même code dispose : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” En l’espèce, il résulte de la lecture du premier alinéa du paragraphe “Assainissement” de l’acte de vente en date du 2 mars 2022 (page 18) que : “Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques (...).” Il résulte de la lecture des conclusions des demandeurs que la fosse septique n’est pas neutralisée et que les eaux vannes (toilettes), outre un lavabo, y sont reliées. Ils communiquent en outre le devis établi par l’entreprise RHONE ALPES CONSTRUCTION en date du 21 mars 2022 mentionnant que la fosse septique est encore en service. Néanmoins, il n’est pas indiqué quel est le cheminement des eaux grises (issues de la cuisine, salle de bains ...), de sorte, à défaut de démonstration précise et objective, qu’il convient de déduire qu’elles sont raccordées au réseau collectif. Par ailleurs, les consorts [K], par courrier en date du 2 juin 2022 rédigé par leur notaire, ont indiqué que Monsieur [H] [K] est prêt à raccorder le WC au tout à l’égoût, de sorte qu’il sera considéré comme admis l’absence de raccordement des eaux-vannes au réseau collectif. Dans ces conditions, le défaut de conformité des déclarations sur l’assainissement n’étant que partiel, les consort [K] ne seront condamnés qu’à indemnisation des travaux sur les eaux usées litgieuses. Il ressort du devis produit que seuls les travaux relatifs à la fosse septique (vidange et évacuation) sont imputables aux consorts [K], soit la somme de 1490 euros. Cependant, ceux-ci proposant la somme de 500 euros pour le raccordement des WC, il sera retenu cette somme à défaut d’autre proposition. Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] seront dès lors condamnés à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] la somme de 1990 euros au titre de la demande principale. Sur la demande reconventionnelle : L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En l’espèce, il résulte du courrier notariale en date du 2 juin 2022 que dès cette date, les vendeurs ont souhaité régler le litige pour le raccordement des WC au tout à l’égoût. Or, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] ont refusé cette proposition et ont persisté à se prévaloir d’un devis d’un montant de 11507,71 euros comprenant des frais autres que ceux relatifs à la fosse septique, notamment ceux relatifs au puits. Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] seront dès lors condamnés à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 1000 euros au titre de leur demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la demande de dépens uniquement à l’égard de Monsieur [H] [K], ce dernier sera condamné aux dépens uniquement en ce qui le concerne. L’équité commande de débouter chacune des parties de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition par le greffe, REJETTE la demande d’irrecevabilité des demandes à l’égard de Madame [Z] [K] . CONDAMNE Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] la somme de 1990 euros au titre de la demande principale ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 1000 euros au titre de leur demande reconventionnelle ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens uniquement en ce qui le concerne ; DEBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669821f3b60c111a421f8404
Données disponibles
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