Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669820c7b60c111a421f6e64
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1123 Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03266 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MM Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [N] [D], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [U] [S] [P] de nationalité irakienne né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet : - d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Boulogne sur mer en date du 02 octobre 2023 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 18 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 11h07 . Par requête du 16 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 14h19 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 20 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : La préfecture motive sa requête par le fait qu’il n’y a pas eu obstruction mais que la demande de prolongation est motivée par l’absence de LPC. Monsieur a indiqué qui l’avait eu RDV à l’ambassade en prison, la demande de LPC a eu lieu en février. Nous ne sommes pas dans les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA. Le préfet indique qu’il ne peut pas prouver que la délivrance interviendra à bref délai. La requête de la préfecture devra être rejetée. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il s’agit d’une procédure orale je peux donc apporter des précisions à la requête. L’administration a été diligente. Alors qu’il était détenu, les diligences ont été faites auprès de l’autorité consulaire. Les autorités allemandes ont été sollicitées et ont refusé le retour de Monsieur. Monsieur a fait un recours qui a été rejeté par le TA. C’est en vertu des recours que l’intéresé a effectué que l’administration le maintien au CRA. Sa présence constitue une menace à l’ordre public et c’est dans ces conditions que l’administration demande une prolongation. L’administration n’a, dans ces conditions, pas l’obligation de justifier la délivrance à bref délai d’un LPC. Me Isabelle GIRARD : Sur la menace à l’ordre public, ce n’était pas invoqué par la préfecture au départ. L’administration avait indiqué que la menace à l’ordre public s’apprécie sur la possibilité de mettre à exécution la mesure d’expulsion. Monsieur n’a pas fait obstacle. Monsieur coopère, il n’y a pas de menace à l’ordre public. L’intéressé déclare : J’étais à l’ambassade il y a cinq mois, ils ont demandés les papiers et personne ne réponds, ils ne vont jamais répondre. Je veux partir d’ici. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. C’est une appréciation in concreto, selon la technique du « faisceau d’indices ». La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude de l’intéressé dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace. En l’espèce, il est établi par jugement du 02 octobre 2023 du Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer que Monsieur [U] [S] [P] a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, faits commis le 29 septembre 2023. Il se déduit de la nature même de cette infraction la caractérisation du trouble à l’ordre public de sorte qu’il sera fait droit à la demande de prolongation du Préfet, lequel justifie par ailleurs des diligences nécessaires. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 17 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12 heures 47 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03266 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MM Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA. Le préfet indique quarticle L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669820c7b60c111a421f6e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA