Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66981c18b60c111a421ea747
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 17 Juillet 2024 MINUTE N° N° RG 22/04935 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTMR Affaire : [I] [E] [Y] [E] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice, M.[G] [S] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame BOTELLA, Greffier. DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT : Mme [I] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par MeThierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE M. [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT: Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole en exercice, M.[G] [S] domicilié [Adresse 3] représenté par MeYannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 22 Mars 2024 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Juin 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Grosse : Me Thierry TROIN MeYannick HENTZIEN Expédition Le : 17 Juillet 2024 Mentions diverses : renvoi MEE au 13/11/2024 M. [Y] [E] et Mme [I] [E] sont copropriétaires au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 17 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 17 octobre 2022, et subsidiairement l’annulation des résolutions n° 2, 3, 7, 19 et 20. Par conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande que M. et Mme [E] soient déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires fait valoir au soutien de ses demandes que l’assemblée générale litigieuse a été annulée par une assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le 23 mars 2023 et que M. et Mme [E] sont dépourvus d’intérêt à agir. Il expose en outre que M. et Mme [E] ont voté dans le sens de l’intégralité des résolutions qui ont été adoptées, à l’exception de la résolution n°20 pour laquelle ils se sont abstenus, et le syndicat des copropriétaires conclut qu’ils ne disposent pas de la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et sont donc dépourvus de qualité à agir. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 février 2024, M. et Mme [E] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que la tenue de l’assemblée générale du 17 octobre 2022 a été affectée d’irrégularités quant à l’élection du président et de secrétaire de séance et que le procès-verbal de l’assemblée générale a été modifié manuellement par le syndic bénévole pour tenter d’y remédier. Ils estiment que l’annulation de l’assemblée générale du 17 octobre 2022 démontre le bien-fondé de leur action et de leur intérêt à agir. Ils ajoutent qu’ils ont également demandé l’annulation de l’assemblée générale du 23 mars 2023 et que l’affaire est inscrite au rôle sous le numéro de RG 23/02335. Ils expliquent qu’ils ont intérêt à ce que le juge du fond se prononce sur la nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2022 afin que soient mises en lumière les actes de manipulation et les actions partisanes du syndic bénévole à l’encontre de la copropriété. Ils indiquent qu’ils ne disposent pas de la qualité de copropriétaires opposants, mais sollicitent que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soit rejetée car le syndic bénévole M. [S] a exercé des pressions afin qu’ils votent en faveur des résolutions mises à l’ordre du jour et qu’il a fait usage de « ruse et violence ». L’incident a été retenu à l’audience du 22 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogée au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 - 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et, en conséquence, doit être déclarée irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’intérêt à agir s’apprécie à la date à laquelle l’action a été intentée et non à la date à laquelle le juge statue. En outre, la réitération des résolutions attaquées par une assemblée générale ultérieure qui est elle-même contestée ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action en nullité exercée contre l’assemblée générale antérieure. En l’espèce, M. et Mme [E] disposaient d’un intérêt à agir au moment de l’introduction de leur action en justice. En outre, l’assemblée générale ultérieure du 23 mars 2023, qui a annulé celle du 17 octobre 2022 a de nouveau voté sur les points contestés, fait également l’objet d’une action en justice. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera par conséquent rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce, dans son second alinéa, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale sans ses annexes. L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont seuls qualité à agir à cette fin. Les copropriétaires, qui ont émis un vote favorable à une décision et qui ont de ce fait contribué à la formation d’une majorité ayant permis son adoption, sont irrecevables pour en demander ultérieurement l’annulation. De même, les copropriétaires qui se sont abstenus lors du vote, et n’ont manifesté ni approbation ni désapprobation de la décision prise ne peuvent être assimilés à des copropriétaires opposants au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale 17 octobre 2022 que M. et Mme [E] ont voté en faveur de la majorité des résolutions. M. et Mme [E] décrivent cependant de façon circonstanciée des pressions exercées par le syndic bénévole lors de l’assemblée générale et produisent des pièces qui jettent un doute sur le sens des votes émis et sur la véracité des mentions portées sur le procès-verbal d’assemblée générale qui doivent faire l’objet d’un examen au fond. Dans ce contexte particulier, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Les demandes de M. et Mme [E] seront déclarées recevables. Sur les demandes accessoires Partie perdante à l’incident, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à M. et Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel : DECLARONS recevables les demandes de M. [Y] [E] et de Mme [I] [W] épouse [E] ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à M. [Y] [E] et à Mme [I] [W] épouse [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens de l’incident ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 13 novembre 2024 à neuf heures et invitons le syndicat des copropriétaires à conclure au fond avant cette date. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66981c18b60c111a421ea747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA