Tribunal Judiciaire6ème Chambre Cabinet D
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre Cabinet D — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698150fb60c111a421d7b33
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/240 JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 17 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/07483 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWAA / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [E] / [Z] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [X] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010165 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DÉFENDEUR : Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] domicilié : chez [14] [Adresse 18] [Adresse 11] [Localité 6] défaillant [Adresse 4] LE GOADEC-THIMON 1 EX MME [E] IFPA 1 G + 1 EX M. [Z] IFPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021 ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17], et de Madame [X] [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Algérie); qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (Algérie) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile; Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ; Donne acte à Madame [X] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juin 2021 ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [X] [E] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence des enfants chez Madame [X] [E] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; SUPPRIME les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants ; MAINTIENT la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros par mois, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [N] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [C] et [N] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [E]; PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire; Condamne les parties à assumer la charge des dépens de l’instance par moitié, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle; Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”; Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”; Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du code civilarticle 265 alinéa 2 du Code civilarticle 478 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre Cabinet D
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698150fb60c111a421d7b33
Données disponibles
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