Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb8b60c111a421beb3d
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [L] M. Le Préfet de Paris Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [M] [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42SV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [N] [L] demeurant chez feue Madame [G] [R] veuve [L] [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42SV FAITS ET PROCEDURE Par acte du 26/02/1963 à effet au 01/03/1963, l'OPHLM de la ville de PARIS actuellement PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Mme [L] [R] née [G] un appartement de 6 pièces, avec cave, à usage d'habitation, situé [Adresse 2], avec cave pour un loyer de 1023.12 francs, outre provisions sur charges. L'adresse postale actuelle des lieux est le [Adresse 2], Mme [L] [R] née [G] est décédée le 04/08/2022. M. [L] [N] a sollicité le transfert du bail à son nom par courrier du 07/09/2022. Le bailleur a précisé à M. [L] [N] par lettre du 16/01/2023 que le transfert ne pouvait s'opérer, compte-tenu de la taille du logement qui ne correspondait pas à sa situation familiale et a indiqué qu'un relogement serait proposé pour une seule proposition , qu'en cas de refus de ce logement, M. [L] [N] devrait libérer les lieux dans les deux mois . Une relance a été adressée le 14/04/2023 ainsi qu'une sommation signifiée le 23/05/2023 pour obtention de ces documents. Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 22/02/2024 , faute de documents reçus du défendeur. M. [L] [N] est demeuré dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 02/05/2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [L] [N] aux fins de : -Voir juger que M. [L] [N] ne réunit pas les conditions des articles 5 de la loi du 01/09/1948 pour obtenir transfert de bail ou subsidiairement les conditions de l'article 14 et 40 de la loi du 06/07/89 -Voir constater que le bail conclu entre PARIS HABITAT OPH et Mme [R] [G] veuve [L] est résilié de plein droit, du fait du décès de cette dernière -Voir juger que M. [L] [N] est occupant sans droit ni titre du logement -Voir ordonner , à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion immédiate de M. [L] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués , avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est -Voir supprimer le délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et les délais de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution -Voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement dans un garde meuble ou tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et péril de M. [L] [N] -Voir condamner M. [L] [N] au paiement : - de la somme de 1352.82 euros due au 16/04/2024, mars 2024 inclus, à parfaire, -d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au loyers actualisés , augmenté des charges à compter du décès de Mme [R] [G] veuve [L], majoré de 30% à titre de dommages et intérêts et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés , procès-verbal d' expulsion ou de reprise - d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit L'affaire a été retenue le 22/05/2024. PARIS HABITAT OPH maintient toutes ses demandes telles que formées par assignation. M. [L] [N] n' a pas comparu et n'a pas été représenté , a été assigné selon les formes des article s656 à 658 du code de procédure civile , l'assignation étant déposée en étude d'huissier en son absence. DISCUSSION : Sur l'assignation et la recevabilité : PARIS HABITAT OPH est recevable à agir en tant que bailleur de M. [L] [N], qui a été assigné régulièrement à l'adresse des lieux loués . Sur la demande de constat du non-droit au transfert : Le bailleur a reconnu appliquer les dispositions de la loi du 06/07/89 au bail, dans son courrier du 16/01/2023, si bien que la loi du 01/09/1948 n'est plus applicable au bail , la loi du 06/07/89 étant plus favorable au défendeur . Il sera observé qu'en tout état de cause le droit au transfert de bail selon cette loi ne pouvait bénéficier qu'aux enfants mineurs jusqu'à leur majorité ou aux personnes handicapées visées à l'article 27 2° de la loi. M. [L] [N] ne pouvait bénéficier de ce transfert , étant âgé de 69 ans au moment du décès de sa mère . En application de l'article 14 de la loi du 06/07/89, le transfert du bail est de droit aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès, l'article 40 disposant que pour les organismes HLM, l'article 14 est applicable, sous réserve que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d'attribution desdits logements et que le logement soit adapté à la taille du ménage. En effet la dispense de justifier de ces deux dernières conditions n'est pas prévue pour les descendants, l'absence de respect des conditions liées à la taille du ménage, ayant pour effet que le bailleur peut alors proposer un relogement dans un logement plus petit, pour lequel l'intéressé est prioritaire. Il ressort des pièces produites que M. [L] [N] a sollicité en sa qualité de fils de Mme [L] [R] née [G] décédée le 04/08/2022 le transfert du bail à son nom, mais qu'il n'a pas adressé de documents pour la proposition de relogement faite par le bailleur , dans un autre logement adapté à sa situation familiale et financière , le bailleur n'ayant pas remis en cause la condition d'occupation depuis un an avant le décès de la locataire en titre. Il est indiqué par le bailleur que M. [L] [N] vivait seul avec sa mère . M. [L] [N] n'a pas comparu pour indiquer quelle était sa situation personnelle et financière ; il est âgé de 71 ans . Par conséquent il ne pouvait bénéficier du droit au transfert du bail selon les dispositions de l'article 14 et 40 de la loi du 06/07/89, puisqu'il ne remplissait pas les conditions exigées . Il convient de le constater. M. [L] [N] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 05/08/2022. Sur les demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnités d'occupation : Il sera ordonné l'expulsion de M. [L] [N] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et d'un serrurier sans réduction du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution , eu égard à l'âgé du défendeur et d’autoriser le transfert des meubles en garde meuble. PARIS HABITAT OPH sollicite une indemnité d'occupation du montant du loyer outre les charges, majoré de 30% et fait état d'un arriéré d'indemnité d'occupation à la date de l'audience . Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [N] au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi , à compter du 05/08/2022 jusqu'au jugement, et égale au montant du loyer indexé majoré de 15% et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi depuis le jugement jusqu'à à la libération des lieux , et de condamner M. [L] [N] au paiement de celle-ci. En effet la majoration réclamée par le bailleur social est justifiée partiellement à compter de la présente décision au regard du préjudice subi. Sur la demande au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation : M. [L] [N] est redevable des sommes dues à compter du 05/08/2022. Il n'existait pas de solde débiteur jusqu'au mois de janvier 2024 . Il résulte du décompte que pour la période postérieure , M. [L] [N] est redevable de la somme de 1352.82 euros au 16/04/2024 , mars 2024 inclus . M. [L] [N] sera donc condamné à payer à PARIS HABITAT OPH la somme totale de 1352.82 euros au 16/04/2024, mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit .Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner M. [L] [N] aux dépens incluant notamment le coût de la sommation interpellative du 22/02/2024 , outre les frais d'assignation et signification de la décision et à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE la fin du bail de plein droit conclu le 26/02/1963 portant sur les lieux situés au [Adresse 2] avec cave , au 04/08/2022, par suite du décès de Mme [R] [G] veuve [L] DIT que M. [L] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 05/08/2022 FIXE l'indemnité d'occupation due au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi , à compter du 05/08/2022 jusqu'au jugement , et égale au montant du loyer indexé majoré de 15% et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi , depuis le jugement jusqu'à la libération effective des lieux CONDAMNE M. [L] [N] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 1352.82 euros au 16/04/2024, mars 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement et impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, PARIS HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de M. [L] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, après commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, DEBOUTE PARIS HABITAT OPH de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux AUTORISE PARIS HABITAT OPH à procéder à la séquestration des meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [L] [N] DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens incluant notamment le coût de la sommation interpellative du 22/02/2024 , outre les frais d'assignation et signification de la décision CONDAMNE M. [L] [N] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb8b60c111a421beb3d
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