Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb5b60c111a421bea9b
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54741 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDA N° : 1 Assignation du : 16 Mars 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024 par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE La S.C.I. BAZIM [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS - #B1013 DEFENDERESSE La S.A.R.L. BOTAN (RESTAURANT [3]) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Asiyé ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS - #A0679 DÉBATS A l’audience du 11 Juillet 2024 tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 30 mai 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que la S.C.I. BAZIM déclare se désister de son instance etde son action à l’audience du 11 juillet 2024; Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. BOTAN (RESTAURANT [3]) n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.C.I. BAZIM de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 11 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sabine BOYER
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66980bb5b60c111a421bea9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA