Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb3b60c111a421bea4b
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MUH Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YEW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256 DÉFENDEUR Monsieur [W] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YEW EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit du 27/08/2020 acceptée le 27/08/2020, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [E] [W] un prêt personnel , avec assurance d'un montant de 15000 euros remboursable en 60 mensualités de 295.13 euros, au taux nominal conventionnel de 4,80% l'an, et TAEG de 5,33 % l'an. Par LRAR du 20/ 02/ 2023, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 2235.05 euros et l'a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme. Par LRAR du 20/03/ 2023 non réclamée, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 11225.32 euros après déchéance du terme. Une sommation de payer la somme de 11225.32 euros a été signifiée le 26/05/2023 selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile . Par acte d'huissier du 19/03/2024, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [E] [W] aux fins de : -voir constater que la déchéance du terme est acquise au 17/ 3/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1227 du Code Civil -voir condamner M. [E] [W] au paiement de la somme de 10424.44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 26/05/2023 jusqu' à parfait paiement, - voir ordonner l'exécution provisoire - voir condamner M. [E] [W] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 22/05/2024, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 10/08/2022 , qu'elle justifie de la fiche de dialogue avec pièces , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M. [E] [W] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant signifiée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le 1er impayé non régularisé remonte au 10/ 08/ 2022. La société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 19/ 3/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec pièces et la FIPEN. A la déchéance du terme du 20/ 3/ 2023 , il reste dû : -la somme de 2361.04 euros de mensualités impayées, - la somme de 8027.80 de capital restant dû -dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 10388.84 euros Il convient de condamner M. [E] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10388.84 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 26/05/2023, date de réception de la mise en demeure par sommation de payer. Au titre de l'indemnité de 8%, il convient de condamner M. [E] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l'écarter. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [E] [W] aux dépens et en équité de débouter la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10388.84 euros avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 26/05/2023 CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 au titre de la clause pénale RAPPELLE l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens DEBOUTE la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb3b60c111a421bea4b
Données disponibles
- Texte intégral
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