Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb3b60c111a421bea2e
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 64 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [H], Copie exécutoire délivrée le : à : Me DE LANGLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZF N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [G] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEUR Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZF EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 1987 à effet au 1er novembre suivant, Madame [W] [I] veuve [S] a consenti à Monsieur [U] [H] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 2 800 francs et 350 francs de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, Monsieur [F] [S] venant aux droits de sa mère décédée a fait signifier à Monsieur [U] [H] un congé pour vente au prix de 640 000 euros et à effet au 31 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation du congé, expulsion du preneur avec le concours de la force publique et d'un serrurier, transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement à compter du 1er novembre 2023 d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant résultant du contrat résilié outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de sa demande Monsieur [F] [S] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. À l'audience du 4 mars 2024, Monsieur [F] [S], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Assigné à personne, Monsieur [U] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [U] [H] pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit le 1er novembre 1990 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er novembre 2020 pour expirer le 31 octobre 2023 à minuit conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé du bailleur du 28 avril 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix (640 000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15 II. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est donc régulier et n'a d’ailleurs fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [U] [H] lequel par courrier du 17 octobre 2023 a seulement demandé un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Monsieur [U] [H] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai de deux mois de la délivrance du congé, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 31 octobre 2023 à minuit. Monsieur [U] [H] qui s'est maintenu dans les lieux se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er novembre 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le locataire des lieux qui perd son titre après la résiliation du bail est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d'indemniser le maintien fautif dans les lieux. Monsieur [U] [H] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté du bailleur. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [S] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [U] [H] par Monsieur [F] [S] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 20 octobre 1987 concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 octobre 2023 à minuit, ORDONNE à Monsieur [U] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Monsieur [F] [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Monsieur [F] [S] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb3b60c111a421bea2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA