Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb2b60c111a421bea22
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 786 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le GAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YSG N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : DÉFENDEUR Monsieur [I] [D], demeurant Chez [P] [T] [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YSG EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2020, la société BANQUE DU GROUPE CASINO, désormais dénommée FLOA a consenti à Monsieur [I] [D] un crédit renouvelable avec une réserve maximum autorisée de 6 000 euros au taux révisable et variant selon le montant de l'utilisation. Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA a par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 7 863,57 euros suivant décompte arrêté au 25 juillet 2023 outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - en cas de déchéance du droit aux intérêts, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés et assortir toute condamnation des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [D] aux dépens et dire qu'il devra supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article R.444-55 du code de commerce. A l'audience du 4 mars 2024, la société FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres de reconduction annuelle etc.) ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [I] [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention "pli avisé et non réclamé". En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. A titre préalable sur les dispositions applicables A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l'action de la banque L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte à janvier 2022 de sorte que l'action de la société FLOA introduite le 29 décembre 2023 n'est pas atteinte de forclusion. Sur les demandes en paiement formées par la banque Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Sur l'acquisition de la déchéance du terme du prêt L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En vertu des articles 1103, 1217, 1224, 1229 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [I] [D] n'ayant pas réglé le montant des sommes dues au prêteur de manière régulière, celui-ci lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 3 novembre 2022 lui précisant qu'à défaut d'un règlement de la somme de 1 213,50 euros pour le 11 novembre 2022, la déchéance du terme sera prononcée entraînant le remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt. Ce courrier est régulier en ce qu'il contient d'une part, une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées dans un délai déterminé, et de seconde part, l'information que passé le délai imparti, le contrat sera automatiquement résilié. Il résulte par ailleurs de l'historique de compte produit que Monsieur [I] [D] n'a pas procédé aux règlements des échéances impayées dans le délai imparti. Il s'ensuit que la déchéance du terme doit être déclarée valablement acquise au profit de la société FLOA. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [I] [D], non comparant ni représenté, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société FLOA qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par Monsieur [I] [D] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de la somme de 4 456,74 euros au titre du capital restant dû (7 304,53 euros - 2 847,79 euros de règlements déjà effectués). Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation. La société FLOA sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de 8%. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé pour un montant de 6 000 euros à un taux d'intérêt annuel variable de 9,967 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. Sur les autres demandes Monsieur [I] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. La société FLOA sera déboutée de sa demande au titre de l'article R.444-55 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution : il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance car la demanderesse se livre à une interprétation erronée des termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d'État mais n'édicte aucune faculté pour le juge d'imputer ces frais aux débiteurs. Hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société FLOA anciennement dénommée la société BANQUE DU GROUPE CASINO, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 6 octobre 2020 avec Monsieur [I] [D], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA, CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la société FLOA la somme de 4 456,74 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [D] à régler les dépens de l'instance, DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l'article R.444-55 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution au titre des frais de recouvrement forcé de la créance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L. 312-12 du code de la consommation applicablearticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.111-8 du code des procédures civiles darticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb2b60c111a421bea22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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