Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bafb60c111a421be9a1
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [W] [X] [J] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fanny DESCLOZEAUX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PW6 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHATEAU GOMBERT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298 DÉFENDEUR Monsieur [K] [W] [X] [J] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PW6 EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit du 27/ 3/ 2021 acceptée le 27/ 3/ 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT a consenti à M. [X] [J] [K] [W] un prêt personnel , avec assurance d'un montant de 25000 euros remboursable en 72 mensualités de 412,44 euros, au taux nominal conventionnel de 4,75 % l'an, et TAEG de 4,86 % l'an . Par LRAR du 24/ 1/ 2023 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 1761,12 euros et l'a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme. Par LRAR du 28/ 2/ 2021 non réclamée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 21975,33 euros après déchéance du terme. Par acte d'huissier du 21/ 03/ 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT a assigné M. [X] [J] [K] [W] aux fins de : -Voir juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT recevable et bien fondée. -voir condamner M. [X] [J] [K] [W] au paiement de : -la somme de 22014,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 28/02/2023 jusqu' à parfait paiement, -avec capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du Code Civil -voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit - voir condamner M. [X] [J] [K] [W] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 22/05/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 15/ 10/ 2022 , qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M. [X] [J] [K] [W] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant signifiée selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure civile. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit. En délibéré, sur autorisation, le demandeur a précisé qu'aucune convention de découvert n'avait été conclue entre les parties . DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ne figure pas de convention de découvert autorisé sur le contrat d'ouverture du compte de dépôt sur lequel sont prélevées les échéances du prêt et il a été confirmé qu'aucune autorisation de découvert n'avait été conclue . Le 1er impayé non régularisé remonte donc au 15/ 10/ 2022. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT est recevable en son action, l'assignation étant en date du 21/ 3/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec pièces et la FIPEN. A la déchéance du terme du 28/ 2/ 2021 , il reste dû : -la somme de 2063.90 euros de mensualités impayées, - la somme de 18265.24 de capital restant dû -dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 20329.14 euros Il convient de condamner M. [X] [J] [K] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT la somme de 20329.14 euros avec intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter de l'assignation faute de réception de la mise en demeure. Au titre de l'indemnité de 8%, il convient de condamner M. [X] [J] [K] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés. Sur la capitalisation des intérêts : Les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l'anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts. De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l'emprunteur. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l'écarter. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [X] [J] [K] [W] aux dépens et en équité de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT recevable en son action CONDAMNE M. [X] [J] [K] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT la somme de 20329.14 euros avec intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter de l'assignation CONDAMNE M. [X] [J] [K] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la clause pénale DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [X] [J] [K] [W] aux dépens DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 659 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 1343-2 du Code Civil ne sont pas réuniesarticle L. 312-38 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L312-14 du Code de la Consommation le prêteur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bafb60c111a421be9a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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